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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 24 juin 2025, n° 25/06433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 24 Juin 2025
N°Minute : 25/620
N° RG 25/06433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RL5
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [E] [J] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
née le 08 Décembre 1982
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[C] [V] ([Localité 13])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9] en date du 19 Juin 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 19 Juin 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [E] [J] [L], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 23 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [E] [J] [L], comparante en personne a été entendue et déclare : Je suis suivi depuis 2003. La première fois j’avais fait une crise d’anxiété. Maintenant, je suis encore là devant vous mais ce n’est plus pareil. J’ai passé un diplôme universitaire en santé mentale. J’ai une équipe, on accompagne 80 personnes et comme disent mes collègues, je crois que j’ai fait un burn-out. J’accepte de rester ici, de me soigner, j’ai des projets et j’ai besoin de toute ma tête pour réussir. J’ai eu beaucoup d’opérations et ça aussi ça joue dans la tête. Là je n’ai pas le bien être, même à la maison, ce n’est pas évident avec ma mère. Là mon traitement est très bien, il m’endort aux heures que j’ai besoin et voilà. Je veux rester pour bien revenir au boulot.
Me Clotilde PHILIPPE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : L’admission a été faite le 13 juin 2025, or la notification d’admission est un peu tardive car elle a eu lieu le 16 Juin 2025. Il y a une notification tardive de la décision de maintien car elle a été faite le 23 Juin 2025.
Sur le fond, Monsieur est d’accord pour être hospitalisé mais il souhaiterait basculer en hospitalisation libre. Il adhères aux soins et au traitement mais il considère qu’il n’y a plus lieu de la contrainte. Il souhaiterait avoir des permissions et à terme, il souhaiterait une autre sorte d’accompagnement. Monsieur vit avec sa maman et il est suivi par un psychiatre à [Localité 14].
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : En tant que médiateur de santé, on est un groupe et ça fait que je ne suis pas totalement seul. Je peux m’appuyer sur mes collègues de boulot, mais là, c’est vrai que ma mère a eu raison de me ramener ici.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [E] [J] [L] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 13 Juin 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 24 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
Date de notification de la décision d’admission postérieure à la date de décision
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé du patient ait permis une notification de ses droits avant le 16 juin 2025, date à laquelle il a apposé sa signature sur la décision d’admission en soins psychiatriques ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le patient n’a pas eu connaissance de la décision d’admission en soins pschiatriques ; ce moyen sera rejeté.
Date de notification de la décision de maintien postérieure à la date de décision
Attendu que selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
Qu’en l’espèce, il n’est pas établi au vu du certificat médical initial que l’état de santé du patient ait permis une notification de ses droits avant le 23 juin 2025, date à laquelle il a apposé sa signature sur la décision de maintien en soins psychiatriques ; que par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que le patient n’a pas eu connaissance de la décision de maintien en soins pschiatriques ; ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [E] [T] [R] a été placé en soins sans consentement le 13 juin 2025 à la demande d’un tiers en urgence. Ce patient est déjà suivi à l’hopitalEdouard [Localité 15], et il a été amené par les pompiers pour un trouble psychotique, la famille décrit une rupture du traitement ainsi que des propos incohérents, errances, mendicité, tension interne, consommation cannabis.
L’avis médical établi le 23 juin 2025 note une nette amélioration de l’état de santé du patient mais sollicite le maintien des soins en hospitalisation complète en raison de la persistance d’une désorganisation psychique et d’une adhésion aux soins qui reste fragile.
La procvédure étant régulière, le juge ne peut se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
En conséquence, il ya lieu de maintenir [E] [T] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irregularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [E] [J] [L] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [J] [L], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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