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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 16/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 16/02556 – N° Portalis DB22-W-B7A-ORXD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [I] [K]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 16/02556 – N° Portalis DB22-W-B7A-ORXD
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
18 résidence du Bois de l’Étang
78320 LA VERRIÈRE
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78014 VERSAILLES
Représentée par madame [J] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 16/02556 – N° Portalis DB22-W-B7A-ORXD
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [K] a établi le 9 janvier 2016 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines accompagnée d’un certificat médical initial daté du 24 novembre 2015 établi par le docteur [M] faisant état d’un «syndrome du canal carpien bilatéral ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse primaire a soumis le dossier de madame [I] [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Paris Ile-de-France au motif que la condition liée au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Par deux courriers du 05 juillet 2016, la caisse a notifié un refus de prise en charge des affections au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de la non réception dans les délais impartis des avis du CRRMP.
En sa séance du 11 octobre 2016, le CRRMP a émis deux avis défavorables au motif que “l’analyse de la carrière professionnelle notamment depuis le 21/10/2013 ainsi que l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (16 mois) ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et les maladies déclarées par certificat initial du 24/11/2015".
La CPAM suivant deux courriers en date du 17 octobre 2016 et 17 novembre 2016 a transmis à Mme [I] [K] les avis du CRRMP.
Mme [I] [K] a contesté les décisions de la CPAM des Yvelines en saissisant la commisison de recours amiable par courrier du 07/11/2016 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles des refus implicites de la CRA, les 20 décembre 2016 pour le canal carpien côté droit et le 3 février 2017 pour le canal carpien côté gauche.
Suivant un jugement en date du 6 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
— ordonné la jonction des deux procédures (canal carpien côté gauche et côté droit),
— et désigné le CRRMP des Hauts de France pour un deuxième avis.
Le CRRMP des Hauts de France a rendu en sa séance du 17/08/2021 deux avis défavorables.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, date à laquelle le dossier a été fixé pour être plaidé en audience de jugement le 16 septembre 2024.
A cette date, Mme [I] [K] est absente, non représentée.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite la confirmation de sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles des deux affections déclarées par certificat médical initial en date du 24 novembre 2015. Elle expose que le délai de prise en charge de 30 jours des deux maladies du tableau 57C est dépassé, les deux CRRMP saisis ayant rendu des avis identiques.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant notamment à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou, si la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %), la caisse peut reconnaître, dans ces deux cas, l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé en ce sens d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, ces dispositions impliquent la réunion de trois conditions : être atteint d’une affection inscrite à un tableau de maladie professionnelle, avoir formulé la demande dans les délais (de prise en charge et, éventuellement, d’exposition) prévus audit tableau et avoir été exposé aux risques lésionnels définis à ce tableau. Si l’une des deux dernières conditions n’est pas remplie, la caisse doit soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les affections déclarées par madame [I] [K], « canal carpien gauche et droit », relèvent du tableau numéro 57 C.
Aux termes de l’enquête, il s’est avéré que madame [I] [K] ne remplissait pas une des conditions prévues au sein du tableau numéro 57 C, à savoir la condition relative au délai de prise en charge.
Le 11 octobre 2016, le CRRMP d’Île-de-France a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées par madame [I] [K].
Le CRRMP des Hauts de France en date du 17 août 2021 a également rendu deux avis défavorables relevant que Mme [K] :
— a exercé le métier de femme de ménage pour différents employeurs entre 2007 et 2013 puis a travaillé en qualité d’ASH vacataire entre le 21/10/2013 et le 25/05/2014, date à laquelle elle a cessé son activité dans le cadre d’un accident de travail,
— a présenté un syndrome du canal carpien bilatéral, le délai de prise en charge étant dépassé (488 jours contre 30 jours requis),
— et conclut “qu’après étude des pièces du dossier communiqué, il n’est pas retrouvé d’éléments objectifs d’histoire clinique permettant de réduire le très important dépassement du délai de prise en charge et donc d’établir un lien entre les affections et le travail habituel de l’intéréssée”.
Etant tenue par l’avis du CRRMP, la CPAM des Yvelines ne peut que demander son homologation au tribunal.
En revanche, le tribunal ne l’est pas.
La condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la pathologie dont est atteinte madame [I] [K], bien que désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle, sauf à démontrer qu’elle est directement causée par son travail habituel, la charge de la preuve reposant sur madame [I] [K].
En l’espèce, madame [I] [K] sur qui repose la charge de la preuve n’a formulé aucune observation pour combattre les deux avis concordants des CRRMP ni produit aucune autre pièce, susceptible de les remettre en cause et d’expliquer le délai d’apparition de 16 mois, pour une pathologie d’évolution rapide, ce que confirme le délai de prise en charge de 30 jours.
Il s’ensuit que madame [I] [K] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses deux pathologies “syndrome canal carpien bilatéral”.
Succombant à l’instance, madame [I] [K] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 ;
Déboute madame [I] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme les décisions de la CPAM des Yvelines en date des 17 octobre et 17 novembre 2016 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections constatées par certificat médical du 24 novembre 2015 -“syndrome canal carpien gauche et droit” ;
Condamne madame [I] [K] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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