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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 24/13490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 46 ] [ Localité 48 ], S.A. [ 8 ], Société [ 27 ], Etablissement [ 47 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 24/13490 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA2G
N° minute : 25/00163
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [O] [M] NEE [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [30]
CHEZ [32] [Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 17]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [M] NEE [V]
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Débitrice
Comparante en personne
Société [46] [Localité 48]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Etablissement [47]
[Adresse 37]
[Localité 6]
Société [40]
CHEZ [31]
[Adresse 36]
[Localité 17]
Société [38]
CHEZ [41]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Organisme [28]
[Adresse 20]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société [27]
[22]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Société [44]
CHEZ [42]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Adresse 35]
[Localité 14]
Mme [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 12]
M. [J] DOCTEUR [Y]
CLINIQUE [Localité 43] SUD
[Adresse 21]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13490 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 22 août 2024, Mme [O] [V] (Mme [V]) a saisi la [33] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Le 13 novembre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2024, la [30] a contesté cette mesure d’effacement dont elle a accusé réception le 14 novembre 2024, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice et faisant valoir qu’un moratoire permettrait à la débitrice de retrouver un emploi dès lors qu’elle dispose d’une formation professionnelle.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, la [29] a comparu et soutenu son argumentation adressée au tribunal et tendant à la reconnaissance du caractère frauduleux de sa créance. Elle a précisé qu’elle avait adressé son argumentation par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
La [29] a été dispensée de comparaître à l’audience de renvoi du 17 juin 2025, renvoi ordonné pour reconvocation de la débitrice.
A cette audience, la [30], qui a comparu, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par écrit qu’elle justifie avoir adressée à Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 9 avril 2025, a demandé la mise en place d’un moratoire compte tenu de l’âge de Mme [V] et s’agissant d’un premier dossier de surendettement. Elle a également adressé un décompte de ses créances fixées par jugement du 10 février 2025.
Mme [V] a expliqué qu’elle n’a pas reçu le courrier de la [29] de janvier 2025 ni celui d’avril 2025 du [34]. Elle a indiqué qu’elle a divorcé et que le caractère frauduleux de la dette de la [29] résulte du comportement de son ancien mari. Elle a précisé percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 745 euros et l’aide personnalisée au logement pour 317,59 euros. Elle estime ses charges à 500 ou 600 euros. Elle précise qu’elle a un enfant à charge mais ne perçoit pas de pension alimentaire. Elle a précisé avoir travaillé en Belgique de septembre à décembre 2024 comme consultante Ressources Humaines. Mme [V] a déclaré qu’elle préfèrerait bénéficier d’un effacement estimant survivre depuis 13 ans.
Mme [V], qui avait été autorisée à produire en délibérés les justificatifs de ses charges et ressources, n’a adressé aucune pièce.
Mme [H] [V], soeur de la débitrice et créancière, n’a été touchée par aucune de ses convocations.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qui ont été adrsesées à la débitrice dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ensemble des parties n’ayant pas comparu, le jugement suceptible d’appel sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.
Sur la comparution du [34] et de la [29] :
Le [34] justifie avoir respecté les formalités de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation de sorte qu’elle a valablement comparu apr écrit.
La [29] a soutenu à l’audience du 4 mars 2025 le caractère frauduleux de sa créance.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [V] que ses ressources ont augmenté depuis l’examen de sa situation par la commission de surendettement. En l’absence de justificatifs, les ressources de la débitrice seront fixées conformément à ses déclarations :
— revenu de solidarité active : 745 euros
— aide personnalisée au logement : 317,59 euros
soit une somme totale de : 1062,59 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [O] [V], laquelle a un enfant de 13 ans à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à 100,23 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [V] doit faire face aux charges courantes suivantes :
— loyer : 426 euros (montant retenu par la commission)
— forfait chauffage : 167 euros
— forfait habitation: 163 euros
— forfait surendettement : 853 euros
Soit un total de 1183 euros.
La capacité de remboursement de Mme [V] est donc nulle.
Par ailleurs, selon la Commission de surendettement des particuliers l’endettement s’élève à la somme de 39602,80 euros. Or, selon jugement du juge des contentieux de la protection du 10 février 2025, les demandes de condamnation en paiement au titre des prêts [39] et [45], référencées 102780268300055632609 et 102780268300055632607-11, ont été rejetées.
Pour les besoins de la procédure, ces créances seront considérées comme nulles. Mme [V] a été condamnée par ce même jugement à payer à la somme de 8714,17 euros sans intérêts au titre de la créance référencée 102780268300055632606. En outre la dette de loyers et charges s’élèvent à la somme de 1351,98 euros au 31 janvier 2025.
L’endettement doit, en conséquence, être fixé à la somme de 30413,08 euros.Mme [V] ne dispose d’aucune patrimoine ayant une valeur marchande.
Cependant, Mme [V] est âgée de 35 ans, a retrouvé un emploi pendant quatre mois en tant que consultante ressources humaines, cette mission ayant cessé selon elle en raison de la fermeture de l’entreprise. Elle dispose donc d’une expérience professionnelle et de compétences lui permettant d’envisager à court ou moyen terme un retour à l’emploi. En outre il s’agit de sa première demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il convient donc de considérer que la situation de Mme [V] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [33], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier à ce stade de la procédure le caractère effaçable ou réaménageable de certaines créances.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la [30],
CONSTATE que la situation de Mme [O] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [O] [V] à la [33],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 43] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge.
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