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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 oct. 2025, n° 25/09959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09959 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37VW
MINUTE: 25/2050
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, gréffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [U]
née le 26 Janvier 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 octobre 2025
Le 16 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [U].
Depuis cette date, Madame [Z] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 21 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [Z] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [Z] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 octobre 2025 avec prise d’effets au 16 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était de contact superficiel, étrange. Son discours était flou, désorganisé, avec passage du coq à l’âne. Elle présentait des idées délirantes, mystico-religieuses de mécanisme interprétatif avec adhésion partielle. Elle était très anxieuse, son humeur morose avec insomnie. Son insight était fragile. Elle était ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 23 octobre 2025 mentionne que le contact est superficiel. La patiente est calme sur le plan psychomoteur. Elle est euthymique et ses affects sont émoussés. Elle ne relate pas d’idées suicidaires. Son discours est provoqué et laconique. Les idées délirantes ne sont pas au premier plan, mais aucune critique n’est faite. Elle ne rapporte pas d’hallucinations acoustico-verbales ou visuelles. L’adhésion aux soins est partielle. Elle est totalement anosognosique.
A l’audience, Madame [Z] [U] déclare qu’elle a des vagues souvenirs de son hospitalisation. Elle explique avoir déliré sur des choses farfelues. Elle indique que c’est la seconde fois que cela lui arrive. Elle a déjà été hospitalisée en 2015. Elle avait un traitement médical qu’elle a arrêté lorsqu’elle a commencé à aller mieux. Elle pense que l’arrêt a duré un ou deux ans. Elle avait malgré tout continué son suivi au CMP. Elle se sent mieux aujourd’hui mais indique que le traitement la fatigue. Elle indique qu’elle voudrait sortir parce qu’elle a des enfants dont elle veut s’occuper. Elle ajoute être encadrée par une association qui s’occupe des personnes qui perçoivent l’AAH.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Z] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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