Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DES ARDENNES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00335 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DES ARDENNES
— Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00335 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non-comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [G] [D], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, Greffière lors des débats
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00335 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FM
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2023, madame [V] [Y] a déclaré une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial établi à la même date du docteur [W] qui indique “paresthésies douloureuses de la main et du poignet droit sur syndrome du canal carpien droit” et mentionne une date de première constatation médicale au 23 janvier 2023.
Par un courrier recommandé en date du 13 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [6] de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 14 septembre 2023 au 25 septembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 25 septembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 4 octobre 2023.
Par un courrier en date du 2 octobre 2023, la CPAM a notifié à la SAS [6] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome du canal carpien droit” en date du 23 janvier 2023, inscrite au tableau 57.
La société SAS [6] a saisi, suivant un courrier en date du 1er décembre 2023, la commission de recours amiable (CRA) afin que la décision de la caisse de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
La société SAS [6] a contesté, suivant une requête expédiée le 27 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 19 mai 2025.
À cette date, la société SAS [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— à titre liminaire,
* juger qu’elle a respecté les dispositions légales en faisant valoir un recours préalable obligatoire,
* en conséquence, juger recevable son recours,
— à titre principal,
* juger que la première constatation médicale retenue par la CPAM n’est prouvée par aucun élément extrinsèque,
— juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
En conséquence,
* juger que la maladie professionnelle du 23 janvier 2023 déclarée par Mme [Y] sera déclarée inopposable à la société SAS [6],
* ordonner à la CPAM de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la société SAS [6],
* et condamner la caisse aux entiers dépens.
En substance, elle expose que la saisine d’une CRA incompétente territorialement n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité du recours devant le tribunal, de sorte que cette demande devra être écartée. Elle indique sur le fond que la date de première constatation médicale retenue par la caisse a évolué passant du 30 mai 2023 au 23 janvier 2023, ce qui impacte directement la condition relative au délai de prise en charge, au regard de la date à laquelle Mme [Y] a cessé d’être exposée au risque, outre le fait que la date retenue n’est objectivée par aucun évènement médical.
La CPAM des Ardennes, absente à l’audience mais représentée le 17 mars 2025, a adressé ses conclusions n°3 et pièces au tribunal, dont il est justifié la communication à la partie adverse, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de la société irrecevable,
Pôle social – N° RG 24/00335 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FM
— à titre subsidiaire :
* dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
* dire que la décision de prise en charge est opposable à la société SAS [6] ,
* et condamner la société SAS [6] aux entiers dépens.
Elle soutient l’irrecevabilité du recours de la société SAS [6] en l’absence d’un recours préalable devant la CRA de la CPAM des Ardennes, la saisine d’une CRA incompétente territorialement ne pouvant rendre la procédure régulière.
Sur le fond, elle expose qu’aux termes des dispositions des articles L461-2 et D461-1-1 du code de la sécurité sociale la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil, rappelant la valeur probante accordée au colloque médico administratif. Elle ajoute enfin que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie professionnelle est parfaitement respecté puisque le dernier jour travaillé de la salariée est le 20 janvier 2023 pour un syndrome du canal carpien droit du 23 janvier 2023.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours devant le tribunal:
En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale l’employeur qui conteste l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit saisir la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision qu’il conteste, à peine de forclusion.
Ce recours préalable gracieux et obligatoire a un caractère administratif.
Cependant, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale a été introduit dans les délais, soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole, même territorialement incompétent.
En conséquence, la saisine d’une commission de recours amiable, fut elle incompétente territorialement, dans le délai de deux mois prévus à l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale a interrompu le délai jusqu’à sa décision explicite ou implicite.
Dès lors, l’irrecevabilité soulevée sera écartée.
Sur la date de première constatation médicale :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose “En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : la date de première constatation médicale (…)”.
Cette date est effectivement importante puisqu’elle conditionne le délai de prise en charge qui détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Le tableau 57 des maladies professionnelles mentionne pour un syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours.
En l’espèce, la date de première constatation de la maladie a été fixée au 23 janvier 2023 par le médecin traitant de la victime, le docteur [W] dans son certificat médical initial en date du 30 mai 2023 mais également par le médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 12 juin 2023, lequel a confirmé son accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Ainsi, dès le premier courrier d’information adressé à l’employeur, auquel est joint le certificat médical initial, il a été fait état d’une date de première constatation médicale au 23 janvier 2023 qui n’a jamais varié, aucun autre certificat n’ayant été produit, le médecin conseil dans son colloque validant cette date.
Dès lors, il n’existe aucune discussion ni variation autour de cette date, étant observé qu’il n’est produit aucun autre certificat établi à une date antérieure, pouvant alimenter un questionnement.
En conséquence, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale doit être celle figurant dans le certificat médical initial (CCass 11/1/1996).
Il ne peut donc être retenu une quelconque violation du principe du contradictoire, l’employeur ayant été parfaitement informé, en consultant les pièces versées au dossier, de la date de première constatation médicale.
Enfin, il y a lieu de relever que la société SAS [6] dans son questionnaire répond à la question “date du dernier jour travaillé dans ce poste (hotesse de caisse) avant le 23 janvier 2023 (date de première constatation médicale)” : “20 janvier 2023", de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours est parfaitement respecté.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de rejeter le recours de l’employeur et dire que la décision de prise en charge de la caisse en date du 2 octobre 2023 est opposable à la société SAS [6].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la SAS [6] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025:
DÉCLARE recevable le recours de la société SAS [6];
DÉBOUTE la société SAS [6] de l’ensemble de ses demandes;
DÉCLARE opposable à la société SAS [6] la décision de la CPAM des Ardennes du 2 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “syndrome canal carpien droit” du 23 janvier 2023 inscrite au tableau 57, renseignée par Madame [V] [Y];
CONDAMNE la société SAS [6] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Papillon ·
- Titre ·
- Demande
- Prestation compensatoire ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Date ·
- Charges ·
- Civil ·
- Résidence
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Cause ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Algérie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Trouble ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Jugement ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Conseil
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Coups ·
- Agression physique ·
- Intérêt légitime ·
- Préjudice ·
- Etablissement public ·
- Sport ·
- Dommage
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Temps plein
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Portail ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.