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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXCY
du rôle général
S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD & [V]
S.C.I. NOTACELL
c/
[I] [J]
et autres
[D]
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL TOURNAIRE – [D]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— la SELARL TOURNAIRE – [D]
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD & [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. NOTACELL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— Madame [I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie d’assurance MAF, ès qualités d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de Mme [I] [J], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La Société RESINTEL, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 21]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La Société EGS ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AUVERGNE CDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte en date du 9 février 2022, la S.C.I. NOTACELL a confié à Madame [I] [J], architecte assurée auprès de la MAF, l’étude, la direction et l’assistance dans les travaux de rénovation de son immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 24] entrepris aux fins d’assurer l’exploitation de l’étude notariale de la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V].
Les entreprises S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, S.A.S. AUVERGNE CDS, S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS, S.A.S. RESEAUX INGENIERIE TELECOMMUNICATIONS dite RESINTEL et l’entreprise individuelle EGS ELECTRICITE se sont vues confier différents lots des travaux entrepris.
Les lots « démolition cloisons, plâtrerie, menuiseries intérieures, peinture sol et carrelage faïence », « menuiserie intérieures bois », « élévateur », « baie informatique » ont fait l’objet de procès-verbaux avec réserves en date des 15 septembre et 22 septembre 2023.
La S.C.I. NOTACELL et la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
La S.C.I. NOTACELL et la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] ont fait procéder aux vérifications règlementaires auxquelles elles sont soumises.
Par courrier technique en date du 26 janvier 2024, le cabinet BUREAU VERITAS a indiqué que le garde-corps et la rampe d’escalier n’étaient pas conformes à la règlementation.
Le cabinet APAVE a établi un rapport d’assistance technique sécurité incendie en date du 9 octobre 2023.
Le cabinet VERITAS est intervenu en 2024 pour contrôler le respect des règlementations en vigueur donnant lieu à l’établissement de rapports techniques « des mesures acoustiques », « règlementaire de sécurité incendie » et de « constat de vérification du respect des règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap » en date des 26 janvier, 1ers févriers et 20 mars 2024.
La S.C.I. NOTACELL a mandaté Maître [O] [Z], Commissaire de justice, aux fins de constater les désordres lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 7 février 2024.
La S.C.I. NOTACELL a fait établir divers devis afin d’évaluer le coût des travaux de reprise.
En dépit des démarches entreprises, aucune issue amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 13 septembre 2024, la S.C.I. NOTACELL et la S.E.L.AR.L. JEANNET-SACCARD et [V] ont assigné Madame [I] [J], son assureur la MAF, la S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, la S.A.S. AUVERGNE CDS, la S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS, la S.A.S. RESINTEL et la société EGS ELECTRICITE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne EGS ELECTRICITE a sollicité sa mise hors de cause, outre la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, il a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. RESINTEL a conclu :
A titre principal, au débouté des demandes de la S.C.I. NOTACELL et de la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et à sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle a formulé des protestations et réserves et proposé un complément de la mission de l’expert ; à titre reconventionnel, à la condamnation de la S.C.I. NOTACELL à lui payer une provision de 2.501,14 euros au titre de sa facture du 10 août 2023 non-payée et à la condamnation de la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] à lui payer une provision de 1.360,80 euros au titre d’une prestation impayée ; en tout état de cause, à la condamnation de la S.C.I. NOTACELL et la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, la S.C.I. NOTACELL et la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] ont réitéré leur demande d’expertise, conclu au débouté des demandes et conclusions formulées par Monsieur [T] [A] et la S.A.S. RESINTEL et de leur donner acte qu’elles procéderont au règlement des factures dès la réception des chèques adressés à la S.A.S. RESINTEL.
Madame [J] a formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, la S.A.S. AUVERGNE CDS, la MAF et la S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocats.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— un contrat d’architecte en date du 9 février 2022,
— des procès-verbaux de réception en date des 15 et 22 septembre 2023,
— un rapport de vérification des installations électriques établi par le cabinet GRETCO INSPECTION en date du 21 septembre 2023,
— un rapport d’assistance technique sécurité incendie établi par le cabinet APAVE en date du 9 octobre 2023,
— un constat de vérification du respect des règles d’accessibilité aux personnes en situation de handicap en date du 26 janvier 2024,
— un rapport de revue réglementaire de sécurité incendie établi par le cabinet BUREAU VERITAS en date du 31 janvier 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 7 février 2024,
— un rapport technique des mesures acoustiques dans des bureaux rédigés par le cabinet BUREAU VERITAS le 20 mars 2024,
— des devis.
Il est constant que la S.C.I. NOTACELL a confié à Madame [I] [J], architecte, la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation de son immeuble aux fins d’exploitation d’un office notarial par la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V].
Il est également constant que les différents lots ont été confiés aux entreprises S.A.R.L. MCS PLATRERIE PEINTURE, S.A.S. AUVERGNE CDS, S.A.R.L. AUVERGNE ASCENSEURS, S.A.S. RESEAUX INGENIERIE TELECOMMUNICATIONS dite RESINTEL.
Il résulte des rapports précités que ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons et non-conformités. En effet, les rapports établis par le cabinet BUREAU VERITAS permettent de mettre en évidence la non-conformité de certaines prestations aux normes en matière de sécurité incendie, d’acoustique et d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ces constatations sont confirmées par un rapport du cabinet APAVE concluant notamment à la non-conformité des portes pare-flamme en raison de mauvais réglages, absence de joints et malfaçon de la ventouse.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] démontre l’existence de malfaçons sur les lames de parquet à l’intérieur du bâtiment.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et solliciter leur mise hors de cause, la S.A.S. RESINTEL et Monsieur [A], exerçant sous l’enseigne EGS ELECTRICITE, soutiennent qu’aucun désordre ne leur est imputable.
Monsieur [A] énonce que son lot n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de l’établissement du procès-verbal de réception et que les rapports précités ne concernent pas les travaux qu’il a réalisés.
La S.A.S. RESINTEL expose, quant à elle, que le désordre lié à la baie informatique n’est relevé que par les demanderesses dans un document sans autre preuve recevable. Elle considère que sa prestation a été réalisée conformément au devis convenu.
La S.A.S. RESINTEL et Monsieur [A] soulèvent ainsi une absence de motif légitime.
Il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De surcroît, si les procès-verbaux de réception ne mentionnent pas l’existence de désordres, il résulte des pièces évoquées précédemment que des désordres affectent une opération globale de rénovation au cours de laquelle Monsieur [A] et la S.A.S. RESINTEL sont intervenus. De plus, ces travaux concernent un vaste projet nécessitant l’intervention croisée de plusieurs corps de métier dans le bâtiment.
Il est donc prématuré, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause ces sociétés alors qu’une expertise va être diligentée et qu’il importe que l’expert puisse réaliser ses opérations au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et la S.A.S. NOTACELL justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande reconventionnelle de paiement de la société RESINTEL
La S.A.S. RESINTEL sollicite le paiement d’une provision égale aux montants de deux factures émises les 10 août et 15 décembre 2023 soit 2.501,14 euros TTC et 1.360,80 euros TTC. A titre subsidiaire, elle propose en complément de la mission confiée à l’expert judiciaire, le soin d’établir un compte entre les parties.
La S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et la S.C.I. NOTACELL opposent qu’elles ont effectué le paiement des factures mais que les chèques n’ont pas été encaissés par la S.A.S. RESINTEL. Elles proposent de régler ces sommes par l’intermédiaire de leur conseil et sous la condition que leur soient restitués les chèques adressés. Elles produisent une photocopie des chèques signés ainsi qu’une photocopie d’un recommandé avec avis de réception destiné à la S.A.S. RESINTEL. Ce recommandé porte la mention « avisé le 7 septembre » sans date de distribution.
La S.A.S. RESINTEL a indiqué oralement lors de l’audience que les pièces produites ne justifient pas du paiement et qu’elle n’a reçu aucun chèque. Elle maintient sa demande.
En l’état actuel, les pièces produites au débat ne permettent pas de déterminer si les factures ont été payées ou non.
Il appartiendra donc à l’expert, si les parties ne se rapprochent pas en vue de régler ces factures qui ne sont pas contestées, d’établir un compte précis entre les parties dans le cadre de la mission qui lui sera confiée dans la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et la S.C.I. NOTACELL.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 20]
[Localité 10]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [N] [R]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 19]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 24], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport technique dressé par le cabinet APAVE le 9 octobre 2023, les rapports techniques rédigés par le cabinet BUREAU VERISUR en date des 26 janvier, 31 janvier et 20 mars 2024 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 7 février 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et la S.C.I. NOTACELL feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 15 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.E.L.A.R.L. JEANNET-SACCARD ET [V] et la S.C.I. NOTACELL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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