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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3DY
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. NICKSY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 514 116 003, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 56
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. QUIVET TP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 138 522, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 substitué par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 septembre 2024, la SCI Nicksy, propriétaire de locaux situés à [Adresse 4]Ain), [Adresse 2], donnés à bail commercial à la société Quivet TP, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mai 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en résiliation du bail et en expulsion.
À l’audience du 21 janvier 2025, la SCI Nicksy, représentée par son avocat, a demandé en définitive au juge, selon le dispositif de ses dernières écritures, de :
“VU l’article L. 145-41 du Code de commerce,
VU l’article 835 du Code de procédure civile,
VU les moyens qui précèdent,
VU les pièces versées aux débats,
REJETER toutes les demandes de la partie adverse.
ORDONNER la résiliation du bail à la date du 1er juillet 2024.
ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SARL QUIVET TP ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER par provision la SARL QUIVET TP à payer à la SCI NICKSY la somme de 6.078 euros TTC au titre de l’arriéré locatif en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, dû, outre la majoration forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points.
CONDAMNER par provision la SARL QUIVET TP à payer à la SCI NICKSY à compter du 1er juillet 2024 une indemnité d’occupation mensuelle de d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.026 euros outre majoration de 50% prévue dans la clause résolutoire, charges et taxes en sus, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
CONDAMNER la SARL QUIVET TP au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 31 mai 2024 et du relevé des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Le dispositif des écritures développées oralement par l’avocat de la société Quivet TP est ainsi rédigé :
“vu les articles 1219, 1220 et 1343-5 du code civil
vu l’article L. 145-41 du code de commerce
vu les articles 491, 825 et 700 du code de procédure civile
DECLARER recevable et bien fondées les demandes de la société QUIVET TP
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SCI NICKSY n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge au titre du bail commercial
JUGER que la société QUIVET TP est en droit de suspendre le paiement du loyer,
Par conséquent,
JUGER que la SCI NICKSY ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société QUIVET TP
ANNULER le commandement de payer signifié le 31 mai 2024 à la société QUIVET TP par la SCI NICKSY
DEBOUTER la SCI NICKSY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à la société QUIVET TP un échelonnement de sa dette de 18 mois à compter de la signification de la décision
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant 18 mois à compter de la signification de la décision
Par conséquent
DEBOUTER la SCI NICKSY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la SCI NICKSY a procéder à ses frais à la remise en état du portail dans les 15 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI NICKSY au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SCI NICSKY aux entiers dépens.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à produire à l’appui de son affirmation selon laquelle elle serait bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution (compte tenu du mauvais fonctionnement du portail qui empêche cette dernière de stocker ses véhicules dans le hangar) et à refuser de payer à la SCI Nicksy les sommes mises à son compte au titre du bail commercial les simples (et très succincts) messages électroniques échangés entre les parties, dont le plus récent date d’il y a désormais 2 ans, la société Quivet TP ne prouve pas en réalité que le dysfonctionnement qu’elle dénonce affectant le portail du hangar loué est d’une importance telle qu’il rende impossible l’usage normal des locaux (qu’elle continue d’occuper sans bourse délier).
Ayant décidé d’initiative, donc à ses risques et périls, de suspendre à partir de février 2023 le paiement des loyers, selon son souhait, “jusqu’à réparation de la porte”, la société Quivet TP ne conteste donc pas ne pas avoir réglé les causes du commandement délivré le 31 mai 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Il convient en conséquence, l’exception d’inexécution devant être jugée non fondée, de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 1er juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Quivet TP des locaux loués.
Le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé avec précision par la loi. Il n’y a pas lieu dès lors de statuer spécifiquement sur ce chef de demande.
Le montant des loyers et charges impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 6 078 euros, loyer du mois de juin 2024 inclus.
Il y a lieu de condamner la société Quivet TP au paiement provisionnel de cette somme et d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges en cours à compter du mois de juillet 2024 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux, sans prévoir, en l’état de majoration quelconque, qu’il s’agisse du montant du loyer ou du taux des intérêts moratoires.
La demande de délai de grâce présentée par la société Quivet TP, purement formelle, sans offre sérieuse de paiement partiel, ne peut être acceptée. Elle sera dès lors rejetée et l’expulsion de la société Quivet TP ordonnée.
La bail étant anéanti, il n’y a pas lieu d’imposer à la SCI Nicksy d’effectuer des travaux sur le portail du hangar loué. La demande reconventionnelle formée par la société Quivet TP sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société Quivet TP sera condamnée aux dépens du présent référé dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et versera à son adversaire une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 1er juillet 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société Quivet TP ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Adresse 5]), [Adresse 2] ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Quivet TP à payer à la SCI Nicksy la somme de 6 078 euros à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Quivet TP à payer à la SCI Nicksy la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société Quivet TP sera aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nelly LLOBET
Me Eric ROZET
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