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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 déc. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754S6
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
[J] [B]
Association UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL
C/
[G] [A]
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [B]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
assisté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [A]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : 03 Octobre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754S6 et plaidée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juin 2022, Monsieur [J] [B], adhérent à l’Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF), a arbitré un match de football, durant lequel Monsieur [G] [A] a joué.
A la suite ce match, la commission de discipline du District Côte d’Opale a décidé de suspendre M.[A] durant 17 ans en raison de comportements antisportifs, notamment pour avoir asséné un coup de poing violent à M. [B].
La plainte déposée par M. [B] a fait l’objet d’un classement sans suite en raison des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du District Côte d’Opale.
Monsieur [J] [B] et l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL ont fait assigner Monsieur [G] [A], par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, ainsi que l’établissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, par le même acte délivré le 24 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Ils sollicitent du tribunal de :
— Condamner Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [G] [A] à verser à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [A] à verser à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Déclarer opposable le jugement à la CPAM ;
Conformément à l’annexe du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de proximité a notamment compétence pour les actions personnelles jusqu’à la valeur de 10 000 euros. En l’espèce, la partie demanderesse n’invoque pas de préjudice corporel, compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais seulement des préjudices moraux pour des montants inférieurs à 10 000 euros. Dès lors, les échanges entre les parties ont été organisés par le juge du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer à l’audience du 3 octobre 2024.
Monsieur [G] [A], partie défenderesse assignée par procès-verbal de vaines recherches le 27 juin 2024, et avisée par lettre recommandé dont l’accusé réception a été retourné le 2 juillet 2024, n’a pas comparu.
L’établissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, partie défenderesse assignée à personne morale, le 24 juillet 2024, en la personne de Madame [L] [H], agent d’accueil et habilité à recevoir la copie, n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] [B] et de l’UNAF se réfère à ses écritures.
S’agissant de M. [B], il invoque l’article 1240 du code civil afin d’engager la responsabilité délictuelle de M. [A]. Il soutient avoir été menacé et avoir subi un coup de poing de la part du défendeur. Il énonce que cela lui a occasionné un préjudice moral. Il a précisé que ces blessures lui ont entrainé une incapacité totale de 3 jours.
S’agissant du préjudice subi par l’UNAF, elle expose être une association ayant pour mission d’assurer le soutien juridique et moral de ses membres. Elle précise avoir un intérêt moral à défendre les intérêts de ses adhérents, ainsi qu’un intérêt général à faire respecter les règles des compétitions sportives et que cet intérêt est distinct de celui de l’arbitre personnellement lésé. Elle ajoute qu’en cas d’agression d’un arbitre, sa réaction première est la démission de sorte que chaque année, ce sont 5 000 démissions sur 25 000 membres du corps arbitral qui sont constatées.
A l’audience, a été lu le courrier de la CPAM de l’Artois qui annonce ne pas intervenir à l’audience, mais avoir pris en charge les montants hospitaliers de M. [B] lors de son hospitalisation du 18 juin 2022 à hauteur de 55,66 euros, ce dont elle justifie.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIVATION :
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J] [B] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’engager la responsabilité d’une personne morale ou physique, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur le plan civil, la responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné.
En l’espèce, si M. [A] a seulement reconnu son comportement agressif envers M.[B], il ressort des auditions de M. [C] [W] (président de la commission d’arbitre du district de la Côte d’Opale), de M. [B], de M. [U] [B] (père du demandeur) et de M. [P] [N] (arbitre assistant) que le défendeur a menacé dans un premier temps M. [B] (« t’inquiète on verra ça après le match »), puis a collé son visage à ce dernier, et lui a enfin asséné un coup de poing violent.
Ces différentes déclarations sont également confirmées par le rapport disciplinaire effectué par M.[S] [Y] (arbitre assistant).
Par ailleurs, M. [B] justifie d’une photographie de sa joue droite sur laquelle apparaît une lésion, ce qui est conforté par le certificat médical du centre hospitalier de [Localité 11] en date du 18 juin 2022 et qui évoque une « contusion simple face à droite après agression ». Le médecin légiste, consulté le 21 septembre 2022, lui a octroyé trois jours d’incapacité totale de travail en raison d’une contusion sur la joue droite et d’un retentissement psychologique à type d’anxiété anticipatoire, de trouble du sommeil et de l’appétit, compatibles avec les faits de violence allégués.
En ce sens, à la lecture du procès-verbal en date du 16 juillet 2022, la commission de discipline du District Côte d’Opale a retenu ce même déroulé des faits. Cette dernière a décidé de qualifier ces comportements d’antisportifs et a procédé à l’exclusion de M. [G] [A] pendant une durée de 17 ans.
Au regard des éléments précédents, il apparaît que M. [A] a commis une faute caractérisée, dès lors que ce dernier a délibérément manqué au règlement sportif en menaçant et en assénant un coup de poing à l’arbitre, garant du bon déroulé du match. Ce comportement est contraire aux valeurs portées par le sport.
Comme énoncé précédemment, cette faute a causé de manière certaine et directe une contusion, trois jours d’incapacité totale de travail et un retentissement psychologique chez M. [B].
Dès lors, M. [B] est légitime à solliciter la réparation de son préjudice moral qu’il convient d’estimer à 800 euros au regard du coup reçu et du nécessaire retentissement psychologique résultant d’une agression par un joueur dans le cadre de son activité bénévole.
En conséquence, M. [A] sera condamné à verser à M. [B] la somme de 800 à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts de l’UNAF :
o Sur la qualité et l’intérêt à agir de l’UNAF :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il convient ainsi de déterminer la qualité à agir, ainsi qu’un intérêt légitime à agir qui soit à la fois direct et personnel, ainsi que né et actuel.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, notamment en son article 6, prévoit qu’une association régulièrement déclarée au sens de l’article 5 de ladite loi peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.
Une association, même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, a un intérêt légitime à agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
Par ailleurs, l’objet social et les missions de l’UNAF sont énoncés à l’article 4 de ses statuts, notamment comme suit :
— Assurer le soutien juridique et moral de ses membres dans le cadre de leur fonction,
— Représenter les arbitres devant les juridictions civiles, pénales et sportives, en particulier dans le cas d’agressions physiques ou verbales des arbitres dans l’exercice de leurs fonctions,
— Se porter partie civile aux côtés des arbitres ayant fait l’objet d’agressions physiques ou verbales dans l’exercice de leurs fonctions,
— Réclamer devant les instances précitées les réparations des préjudices subis par l’arbitre concerné, par l’UNAF pour l’atteinte grave portée à ses campagnes de recrutement, formation et promotion des arbitres.
L’association vise, ainsi, la prévention de la violence dans le sport. Cet objectif entrant dans son objet social, l’UNAF bénéficie d’un intérêt légitime à agir en justice au nom de la prévention de la violence dans le sport.
Par ailleurs, M. [B] est adhérent à l’UNAF, d’après le mandat de représentation en justice en date du 21 juin 2022, et ce dernier a fait l’objet, au regard des éléments précédents d’une agression physique lors de son activité bénévole de la part de M. [A].
Lorsqu’un arbitre est agressé dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, l’UNAF a un intérêt moral à agir pour la défense de ses adhérents et elle a également un intérêt général à faire respecter les règles et l’éthique de la compétition sportive.
En conséquence, l’UNAF justifie de sa qualité à agir en justice en réparation de son préjudice moral.
o Sur le fond :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin d’engager la responsabilité d’une personne morale ou physique, il convient de démontrer l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments précédents que M. [A] a commis une faute en agressant verbalement et physiquement M. [B], arbitre.
Le préjudice de l’UNAF, distinct de celui résultant de l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’arbitre, est certain, direct et caractérisé par la démission de bon nombre d’arbitres agressés qui ne souhaitent plus exercer cette activité et la difficulté croissante à en recruter d’autres.
Par conséquent, M. [A] sera condamné à verser la somme de 300,00 € à l’UNAF au titre de son préjudice moral.
— Sur l’opposabilité du jugement à la CPAM :
En application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le jugement sera déclaré opposable à la CPAM ;
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
o Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
o Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [A] étant perdant et tenu aux dépens, il sera condamné au paiement à M. [B] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [A] étant perdant et tenu aux dépens, il sera condamné au paiement à l’UNAF de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire des décisions de justice étant de droit, il convient de faire droit à la demande de la partie demanderesse.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à verser à Monsieur [J] [B] la somme de 800,00 euros (HUIT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à verser à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 300,00 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts;
DECLARE opposable le jugement à la CPAM ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à l’UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge,
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