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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 mai 2025, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04602 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GWG
MINUTE: 25/987
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT [N] [G]
né le 01 Janvier 1982 à INDE
SDRF
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2025
Le 15 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publiquel’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT [N] [G] .
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Le 22 Mai 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [N] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 mai 2025.
A l’audience du 26 Mai 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur X SE DISANT [N] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Monsieur est hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, à l’issue d’une garde à vue pour vol par escalade et violation de sépulture. Il présent ait à l’examen un trouble dissociatif décompensé associé à des délires mystiques etdes phénomènes hallucinatoires et morbides qui l’angoissent et entraînent son comportement.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne fait valoir, la méconnaissance de ses droits de se voir notifier les décisions de son hospitalisation ainsi que les droits afférents, et encore la convocation à l’audience, dans une langue qu’il comprend ce qui n’a pas été le cas.
Il est attesté par les psychiatres, que les décisions des 15 et 17 mai 2025 n’ont pas été notifiées à la personne, en raison de son état qui ne permettait pas de prendre conscience de ces informations.
Toutefois les autres décisions ainsi que la convocation ne lui ont pas été traduites en penjabi, alors qu’il résulte de presque toutes les informations de l’établissement, qu’une traduction dans cette langue était nécessaire, jusqu’à l’audience.
Par ailleurs, si les examen médicaux des 24 et 72 heures figurent au dossier, il n’est fait mention d’aucun élément sur l’avis motivé qui aurait pu être établi sur la situation de la personne, dont il est certes indiqué qu’il a fugué du service, mais pas avant le 25 mai 2025 après 16 heures.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
A l’examen médial des 24 heures il présente une incurie
marquée avec une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le contact est étrange, discordant et véhément, dans un contexte de sthénicité psychomotrice et d’irritabilité thymique, avec des affects sur-réactifs. Le discours est
volubile, désorganisé, entrecoupé de sauts d’idées, de réponses inadaptées et empreint d’un délire mystique à mécanisme hallucinatoire, notamment autour de la mission de « libérer ses amis du cimetière » ou de « faire comme les gourous ». Le comportement est bizarre, marqué par des soliloquies et des attitudes d’écoute évocatrices d’hallucinations.
Le patient manifeste une impulsivité imprévisible, faisant craindre un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il persiste un rationalisme morbide, un déni des troubles et une anosognosie complète, avec une ambivalence notable à l’égard des soins.
Le e tableau clinique évoque un état psychotique aigu sévère, justifiant une prise en charge en milieu sécurisé.
A l’examen médical des 72 heures, le patient présente un contact difficile et une hostilité marquée. Le
tableau clinique est dominé par un délire de persécution à thématique mystico-religieuse, accompagné
d’automatisme mental et d’hallucinations intrapsychiques auxquelles il adhère totalement. Il apparaît
sthénique, imprévisible sur le plan comportemental, avec un risque de passage à l’acte auto-agressif. On relève une anosognosie complète, un rationalisme morbide et une ambivalence manifeste à l’égard des soins.
Il a fugué du service le 25 mai 2025.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur X SE DISANT [N] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT [N] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 26 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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