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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 janv. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier – N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4WU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
1 Placette Saint-Hubert 59160 LOMME
Présent, assisté de Maître Clémence TROUFLEAU, avocat commis d’office
DEFENDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
556 AVENUE Willy BRANDT – 59777 EURALILLE
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 09 janvier 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 10 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 10 Janvier 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 par Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 29 Décembre 2023 présentée par [S] [F] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [F] a fait l’objet le 25 mai 2022 d’un arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire selon la procédure prévue à l’article L3213-2 du code de la santé publique.
Il a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins le 5 juillet 2022.
Le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de mainlevée des soins sous contraintes formée par [S] [F] et reçue au greffe le 29 décembre 2023.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [S] [F] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
— défaut de communication de l’avis du collège du L3212-7 du code de la santé publique, d’après la jurisprudence elle peut également être faite dans les SDRE,
— défaut de justification de la poursuite du programme de soins avec un avis motivé peu circonstancié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l’objet de soins.
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Sur le défaut de communication de l’avis du collège visé à l’article L3212-7 du code de la santé publique :
L’article L3212-7 du code de la santé publique se trouve dans le chapitre relatif aux admissions en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent tandis que [S] [F] se trouve dans le cadre de soins sur décision du représentant de l’Etat et n’est donc pas concerné par ledit article ce que la cour de cassation n’a pas remis en cause.
Sur le défaut de justification de la poursuite du programme de soins :
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis mensuel du 21 décembre 2023 du docteur [W] relevant la nécessité de poursuites des soins sans consentement devant le risque de rupture de soins et de décompensation psychotique avec risque hétéro agressif, de l’avis motivé établi par le docteur [G] le 8 janvier 2024 expliquant la persistance d’une méfiance pathologique avec un vécu persécutif ainsi qu’un état clinique fluctuant avec un risque hétéro-agressif et des débats de l’audience que le programme de soins de l’intéressé doit être maintenu.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de Monsieur [S] [F],
ORDONNE la poursuite des soins sans consentement sous forme de programme de soins de Monsieur [S] [F],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
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