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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 27 nov. 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 27 novembre 2025
MINUTE N° :
BB/ELF
N° RG 24/02905 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRZV
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. TAIS
C/
S.A.R.L. BATISSE EURE
DEMANDERESSE
S.C.I. TAIS
dont le siège social est sis 22 rue Marcelin Bertelot
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Intervenants volontaires :
Monsieur [E] [V]
né le 30 novembre 1967, de nationalité française
Madame [T] [V]
née le 15 août 1972, de nationalité française
demeurant 22 rue Marcelin Bertelot 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
représentés par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BATISSE EURE
dont le siège social est sis 2 rue de l’Abreuvoir – 27930 SAINT-LUC
représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 22 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
[L] [P], auditrice de Justice, a siégé en surnombre avec voix consultative au délibéré
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Baptiste BONNEMORT, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Baptiste BONNEMORT, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre en date du 9 février 2021, la société à responsabilité limitée BATISSE EURE s’est vue confier le suivi de la réalisation d’un chantier de rénovation d’une habitation située 31/33 rue Georges d’Ambroise à ROUEN, appartenant à la société civile immobilière TAIS dont Monsieur [E] [V] est associé et Madame [T] [N] épouse [V] est associée et gérante.
Les honoraires de la SCI TAIS, à hauteur de 2 615,11 euros, ont été réglés le 3 août 2021.
La SCI TAIS a proposé divers devis qui ont été validés le 4 août 2021.
Le planning prévisionnel des travaux établi par la SARL BATISSE EURE le 4 août 2021 prévoyait que le chantier devait débuter au mois de septembre 2021 et devait s’achever la première semaine du mois de décembre 2021.
Des retards sont survenus dans l’avancement des travaux.
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SCI TAIS a fait assigner la SARL BATISSE EURE devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation.
La clôture de la mise en état est intervenue le 8 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 puis mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le 29 octobre 2025, il a été demandé aux parties, avant le 13 novembre 2025, d’émettre leurs observations par notes en délibéré quant à l’éventuelle irrecevabilité de la demande formée par la SARL BATISSE EURE et tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI TAIS au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SCI TAIS, Monsieur [V] et Madame [V] sollicitent du tribunal de :
— constater l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [V] ;
— condamner la SARL BATISSE EURE à leur payer la somme de 23 989 euros au titre des pertes de revenus locatifs ;
— condamner la SARL BATISSE EURE à leur payer la somme de 784,75 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— condamner la SARL BATISSE EURE à leur payer la somme de 752,19 euros au titre du remplacement du volet roulant ;
— condamner la SARL BATISSE EURE aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— condamner la SARL BATISSE EURE à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, les demandeurs soutiennent qu’en qualité de propriétaire de l’immeuble objet du litige, la SCI TAIS a intérêt et qualité à agir et que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé par Madame [V], gérante de la SCI TAIS, ce qui établit que la SCI est liée contractuellement au défendeur. En qualité d’associés, Monsieur et Madame [V] interviennent volontairement pour se joindre aux demandes de leur société civile.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, ils se fondent à titre principal sur l’article 1217 du code civil et observent que la SARL BATISSE EURE n’a répondu à aucune des 3 mises en demeure et n’a apporté aucune explication à l’interruption du chantier les contraignant à solliciter une expertise judiciaire 14 mois après la fin prévue du chantier. Ils considèrent que la responsabilité contractuelle de la SARL BATISSE EURE se trouve engagée pour défaut d’exécution de sa mission. Ils indiquent avoir résilié le contrat de maîtrise d’œuvre le 9 novembre 2023. Ils ne contestent pas que la SCI TAIS se soit réservée les peintures du rez-de-chaussée et le sol de la cuisine mais soutiennent que ces travaux devaient être réalisés après l’intervention de toutes les entreprises et que par ailleurs il n’a jamais été demandé au maître d’ouvrage de réaliser ces travaux. Ils considèrent que le maître d’œuvre a manifestement abandonné le chantier et ne l’a pas suivi de manière diligente et attentive en ce que le maître d’ouvrage a dû intervenir pour coordonner les interventions et prendre l’initiative d’une réunion de chantier. Ils exposent que le maître d’œuvre n’avait pas le pouvoir d’intervenir dans le chantier en se substituant au maître d’ouvrage dans la mesure où il s’était acquitté des factures et que cela aurait pu lui être reproché. Ils contestent tout retard de paiement des entreprises intervenantes.
A titre subsidiaire, en visant l’article 1240 du code civil, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité délictuelle de la SARL BATISSE EURE pour les manquements contractuels leur ayant causé un préjudice.
Les demandeurs estiment avoir subi un préjudice tiré des pertes locatives sur la période de 23 mois couvrant le mois de janvier 2022, date initialement prévue pour la remise en location, jusqu’au mois de novembre 2023, date à laquelle le marché avec le maître d’œuvre a été résilié, pour un montant total de 23 989 euros (435 x 23 pour le logement du rez-de-chaussée et 608 x 23 pour le logement du 1er étage). Ils ajoutent que rien ne justifie que son préjudice soit limité quand bien même les travaux restants étaient de faible ampleur et qu’en raison du principe de réparation intégrale du préjudice, il importe peu que le préjudice soit supérieur au montant des honoraires.
Ils soutiennent avoir exposé des frais pour la dépose de la douche, du plancher et du chauffe-eau nécessaire aux opérations d’expertise.
Ils font valoir qu’un volet roulant a été cassé lors des travaux et que le montant de remplacement a été confirmé par l’expert.
Au soutien de leur demande au titre des frais de justice, ils soulignent qu’ils ont été contraints d’engager des frais d’avocat pour des démarches amiables restées vaines, une procédure de référé-expertise, une expertise judiciaire comprenant 7 dires et 2 réunions sur place ainsi que la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SARL BATISSE EURE sollicite du tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevable les demandes formulées par la SCI TAIS à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
— à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de la SCI TAIS ;
— à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 5 215 euros au titre des pertes locatives et rejeter le surplus des demandes de la SCI TAIS ;
— en tout état de cause, de condamner la SCI TAIS aux dépens ;
— de condamner la SCI TAIS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir l’irrecevabilité des demandes de la partie adverse, la SARL BATISSE EURE se fonde sur les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et l’article 1199 al.1 du code civil. Elle fait valoir qu’aucun lien contractuel ne la lie à la SCI TAIS dans la mesure où le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé par Monsieur [V] sans mention qu’il aurait agi en qualité de gérant de la société et sans tampon de la société et qu’en outre, la facture en date du 3 août 2021 a été signée également par Monsieur [V] tout comme le « bon à payer » en date du 4 août 2021 sans qu’y soit apposé le tampon de la société.
Pour s’opposer aux demandes de la partie adverse, elle soutient que l’expert judiciaire a relevé qu’elle a dûment réalisé les prestations prévues au contrat en ce qui concerne l’établissement de devis et la soumission de ceux-ci au maître d’ouvrage ainsi que l’établissement d’un planning de travaux. Elle observe, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert, que la grande majorité des travaux avaient déjà été réalisés au début du mois de mai 2022 et que cela pouvait déjà être le cas dès le mois de décembre 2021. Elle soutient n’avoir commis aucun manquement dans le suivi du règlement des factures et le suivi du chantier en ce qu’elle a adressé des mails aux entreprises mandatées. Elle fait valoir que certains travaux n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du maître d’ouvrage, en ce que Monsieur [V] s’était réservé la réalisation du sol et que la société AMG n’avait pu procéder à la repose de la cuisine car le maître d’ouvrage ne s’était pas chargé des travaux au niveau du sol. Elle expose que l’expert a relevé que le maître d’œuvre avait nécessairement réalisé un suivi et qu’il a écarté la majorité des désordres allégués par le maître d’ouvrage. Elle fait valoir également que certaines entreprises ont tardé dans la réalisation des travaux eu égard à certains règlements en souffrance qui ont contribué à la perte de confiance à l’égard du maître d’ouvrage. Elle conclut que la demanderesse ne rapporte pas de manquement contractuel justifiant l’engagement de sa responsabilité et rappelle qu’elle n’était tenue d’aucune date impérative car la durée des travaux n’était prévue qu’à titre prévisionnel.
Sur le préjudice lié aux pertes locatives, elle souligne que le montant sollicité correspond à 10 fois le montant de ses honoraires, que la réparation du volet roulant n’empêchait pas d’exploiter les appartements et que seul l’inachèvement des bandes de placo, en ce que l’inachèvement de la repose de la cuisine ne lui est pas imputable, peut justifier l’empêchement de louer les logements. Elle soutient qu’aucun lien de causalité entre la non-réalisation de la pose de placo et une attitude morosive de sa part ne peut être établi et que s’agissant d’une prestation extrêmement mineure, l’expert a relevé qu’il était étonnant que le maître d’ouvrage n’ait pas réalisé cette prestation, étant peintre professionnel. Elle observe que la demanderesse ne justifie pas avoir réalisé de démarches en vue de mettre ses biens en location. Elle ajoute qu’à titre subsidiaire, il convient de limiter l’indemnisation à une période de 5 mois, de janvier à mai 2022, comme relevé dans le rapport d’expertise.
Sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, elle soutient que ces prestations ont été réalisées dans le cadre d’une expertise en lien avec la partie affectée par le dégât des eaux lors de laquelle l’expert avait conclu que le remplacement du parquet n’était pas compris dans les prestations du maître d’œuvre.
Sur les frais de remplacement du volet roulant, elle fait valoir qu’il s’agit d’un désordre mineur qui n’a pu être formellement imputé à aucune entreprise intervenue sur le chantier.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BATISSE EURE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, la SARL BATISSE EURE n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur par des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état pourtant seul compétent pour statuer dessus.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BATISSE EURE est irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [V]
Les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile prévoient que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. L’intervention principale est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, [E] [V] et [T] [N] épouse [V] justifient être respectivement associé et gérante associée de la SCI TAIS. Il en ressort qu’ils ont intérêt à se joindre aux demandes de leur société afin de préserver leurs droits.
Par conséquent, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à la condamnation de la SARL BATISSE EURE
Sur l’existence d’une relation contractuelle liant la SCI TAIS et la SARL BATISSE EURE :
En vertu de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre en date du 9 février 2021 versé aux débats a été conclu entre la SARL BATISSE EURE, désignée comme maître d’œuvre, et Monsieur [V], désigné comme maître d’ouvrage. La comparaison des signatures figurant sur les pièces produites aux débats permet d’établir que le contrat de maîtrise d’œuvre a bien été signé par Monsieur [V]. Dans la mesure où le contrat de maîtrise d’œuvre désigne « Monsieur [V] » et non la SCI TAIS comme maître d’ouvrage, il ne peut être considéré que le premier a agi en qualité d’associé de la seconde et au nom et pour le compte de celle-ci.
Par conséquent, la SCI TAIS ne se trouve pas liée contractuellement à la SARL BATISSE EURE et devra être considérée comme tiers au contrat de maîtrise d’œuvre.
Sur le manquement contractuel de la SARL BATISSE EURE :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la SARL BATISSE EURE s’est engagée aux termes de l’article 1 du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 9 février 2021 : « au suivi du chantier sur les corps d’états nommés ci-dessus. Il veillera à : la signature des devis des entreprises ; la réalisation du planning d’exécution en accord avec les entreprises et le suivi de celui-ci ; le suivi technique et le suivi des règlements des factures des entreprises ».
Selon le planning prévisionnel établi par le maître d’œuvre, le chantier devait débuter en septembre 2021 et s’achever la première semaine du mois de décembre 2021. Les parties au litige affirment dans leurs écritures qu’il a été signé par l’ensemble des parties. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la date de fin des travaux était entrée dans le champ contractuel et s’imposait aux parties, qui plus est en l’absence de planning ultérieur signé par les parties.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence qu’en mai 2022, il restait encore certaines prestations à accomplir, à savoir : « la repose de cuisine et une seconde passe d’enduit à réaliser sur les bandes de placoplâtres au plafond du rez-de-chaussée » sans pouvoir établir quelle était la situation au mois de décembre 2021. Il relève tout de même que « l’essentiel des travaux aura été réalisé sur cette période [prévue au planning prévisionnel] à l’exception de travaux de finition ».
L’expert judiciaire relève « l’absence de communication du maître d’œuvre tant vis-à-vis des entreprises que vis-à-vis du maître d’ouvrage. Aucun élément n’atteste d’un suivi formel du chantier, même si toutefois un certain suivi a nécessairement dû être effectué ». S’agissant du suivi technique du chantier par le maître d’œuvre, l’expert judiciaire fait référence à un unique envoi de mails en date du 27 avril 2022, non versés dans les débats, qui fait suite à la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage le 21 avril 2022, par lesquels le maître d’œuvre a enjoint les entreprises de finir les travaux. L’expert judiciaire souligne que le maître d’œuvre n’a pas dressé de compte-rendu de chantier ni organisé de réunion de chantier malgré les demandes adressées par le maître d’ouvrage. Aucune pièce justifiant de la réalité du suivi du chantier par le maître d’œuvre n’est produite. Ainsi, il s’en déduit que l’inachèvement des travaux, bien que consistant en de simples finitions, est imputable aux carences du maître d’œuvre dans ses missions de suivi technique du chantier telles que prévues dans le contrat de maîtrise d’œuvre.
***
Il résulte des pièces de la procédure et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre ainsi que du planning prévisionnel que le maître d’ouvrage s’est réservé la réalisation des peintures du rez-de-chaussée et du revêtement du sol dans la cuisine du premier étage. L’expert ne se prononce pas sur l’ordre dans lequel les prestations doivent être accomplies. Le planning prévisionnel ne mentionne pas la pose du revêtement du sol par le maître d’ouvrage ni la pose de la cuisine par la société AMG. L’expert constate une absence de coordination entre les entreprises et le maître d’ouvrage pour finaliser les travaux.
Le maître d’œuvre qui ne justifie pas avoir enjoint le maître d’ouvrage de réaliser les travaux qu’il s’était réservés et dont il a été démontré qu’il avait manqué à son obligation de suivi de chantier ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes dans la mesure où lui incombait précisément d’assurer la coordination des travaux conformément à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats de carence du maître d’ouvrage dans le règlement des factures des entreprises, ni de perte de confiance consécutive de ces entreprises pour achever les travaux.
Le maître d’œuvre ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité, la faute du maître d’ouvrage n’est pas établie.
Sur les préjudices de la SCI TAIS
— Sur la perte de revenus locatifs
Le préjudice indemnisable comprend la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle.
En l’espèce, l’inachèvement des travaux précédemment explicité a été de nature à empêcher la mise en location du logement du 1er étage dans la mesure où il n’était pas équipé d’une cuisine. Les manquements contractuels du maître d’œuvre se trouvent à l’origine de cet inachèvement, de sorte que le lien de causalité entre la faute du maître d’œuvre et les pertes de revenus locatifs se trouve établie.
De même, en ce qui concerne le logement du rez-de-chaussée, si l’inachèvement des travaux consiste en des finitions mineures, soit la deuxième passe d’enduit sur les bandes, il ne permet pas la réalisation des peintures et laisse donc apparent le plafond en placo ce qui fait nécessairement obstacle à la mise en location du logement.
Il ressort des quittances de loyer en date des 7 octobre 2020 que la SCI TAIS louait le bien du 1er étage pour un montant mensuel de 608 euros hors charges en août 2020 et qu’elle louait l’appartement du rez-de-chaussée pour un montant mensuel de 435 euros hors charges en août 2020. Ces valeurs locatives seront donc retenues pour estimer le préjudice de la SCI TAIS.
La fin de chantier ayant été prévue au mois de décembre 2021, il sera retenu qu’à partir du mois de janvier 2022, la SCI TAIS n’a pas pu louer le logement en raison des manquements du maître d’œuvre.
Contrairement à ce qu’a retenu l’expert, et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il ne revenait pas au maître d’ouvrage de réaliser lui-même des travaux dont la réalisation revenait à la société AMG RENOVATION, et ce, bien qu’il soit lui-même peintre et que les travaux restant à effectuer soient mineurs.
La SCI TAIS se trouve alors fondée à solliciter une indemnisation sur la période de janvier 2022 au 9 novembre 2023, date de résiliation des marchés, soit 22 mois et 9 jours. Le loyer que la SCI TAIS aurait pu percevoir sur cette période s’élève à 13 740 euros (608 x 22 + 182) s’agissant de l’appartement du 1ère étage et à 9 700,5 euros (435x22 + 131) soit un total de 23 170,50 euros.
S’agissant d’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs, il convient de prendre en compte les aléas habituellement associés à la mise en location d’un bien à usage d’habitation à savoir la durée de recherche d’un locataire ou la résiliation éventuelle du bail par le locataire. Au regard de ces aléas, et du fait que les biens étaient déjà loués, sa chance de percevoir des loyers s’évalue à 80% sur la période indemnisable.
Par conséquent, la SARL BATISSE EURE sera condamnée à payer à la SCI TAIS la somme de 18 536,40 euros (13170,50 x 0,8) au titre des pertes de revenus locatifs.
— Sur les frais avancés dans le cadre de l’expertise judiciaire
La SCI TAIS justifie d’une facture d’un montant de 166,32 euros éditée par une société d’ébénisterie et menuiserie pour une intervention du 8 septembre 2023, date d’une des réunions d’expertise judiciaire, « pour donner accès à l’expert ». Cette intervention est par ailleurs mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire. Ces frais engagés par la SCI TAIS, nécessaires pour établir la réalité des dommages et la responsabilité du maître d’œuvre, constituent un préjudice indemnisable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme sera comprise dans les frais irrépétibles.
En revanche, il n’est pas démontré en quoi la facture du 24 juillet 2023 relative à une intervention sur la robinetterie de douche constitue des frais qui ont été rendus nécessaires pour procéder aux opérations d’expertise.
— Sur les frais de remplacement du volet roulant
Si l’expert judiciaire a constaté que le volet roulant du logement du rez-de-chaussée était cassé, l’origine de sa dégradation n’a pas pu être déterminée. Dès lors, il n’est pas démontré de lien de causalité entre les manquements contractuels du maître d’œuvre et la dégradation du volet.
La demande tendant à la condamnation de la SARL BATISSE EURE aux frais de remplacement du volet roulant sera donc rejetée.
Sur les préjudices des époux [V]
En l’espèce, les époux [V] n’allèguent ni ne démontrent avoir subi un préjudice personnel du fait des manquements contractuels de la société défenderesse en ce que le préjudice consistant en la perte de revenu locatif n’a été subi que par le propriétaire du bien qui devait être loué, soit la SCI TAIS. Toutes les demandes de paiement formées par les époux [V] à l’encontre de la SCI TAIS seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BATISSE EURE, partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL BATISSE EURE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI TAIS la somme qu’il est équitable de fixer à 3 166,32 euros en application de cette disposition.
Il convient de rejeter la demande de la SARL BATISSE EURE au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SARL BATISSE EURE ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [V] et Madame [T] [N] épouse [V] ;
CONDAMNE la SARL BATISSE EURE à payer à la SCI TAIS la somme de 18 536,40 euros de dommages et intérêts au titre des pertes de revenus locatifs ;
REJETTE la demande de la SCI TAIS tendant à la condamnation de la SARL BATISSE EURE aux frais de remplacement du volet roulant ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [E] [V] et Madame [T] [N] épouse [V] ;
CONDAMNE la SARL BATISSE EURE aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL BATISSE EURE à payer à la SCI TAIS la somme de 3 166,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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