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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Minute N° 25/00221
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01388 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRDX
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie aux parties et au mandataire le 10/12/2025
Exposé du litige
Le 30/06/2025, a été rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 906,66€uros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du 27/05/2025 , représentant un solde réclamé (décompte de sortie de bail d’habitation après déduction du dépôt de garantie). Le 15/07/2025 , cette ordonnance a été signifiée à la personne du destinataire et opposition a été formée le 18/07/2025. Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes prévues à l’article 1418 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [B] , défendeur personnellement présent à l’audience, soutient à l’appui de son opposition qu’il conteste être redevable au titre des réparations locatives qui lui sont reprochées.
Monsieur [Y] [I] , demandeur personnellement présent à l’audience, formule les prétentions suivantes à l’encontre du défendeur :
— le payement d’une somme de 989,21 €uros, au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie;
— les dépens (frais d’huissier-commissaire de justice chiffrés à l’audience à 105,11€ ).
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
L’ opposition à l’injonction de payer, effectuée selon les formes et le délai impartis aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, sera déclarée recevable.
En vertu des articles 7a) et 22 de la loi n°89-462 du 06/07/1989, le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes prévus, le dépôt de garantie est restituable en fin de bail.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06/07/1989, le locataire répond des dégradations et pertes survenues dans les locaux loués et prend en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations et réparations locatives. Ces dernières sont énumérées au décret n°87-712 du 26 août 1987. Ainsi s’agissant des pièces de serrures, le locataire n’a en charge que le remplacement des petites pièces ainsi que les clefs égarées ou détériorées, s’agissant des peintures-tapisseries-revêtements le locataire ne doit effectuer que les menus raccords, le remplacement d’éléments et le rebouchage de trous. Il appartient au bailleur de prouver l’existence des désordres qu’il invoque et de leur caractère locatif. Cette preuve est libre, mais il est plus efficace de prévoir à cet effet, des opérations d’état des lieux. A défaut, l’article 1731 du Code Civil dispose que le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels. Cette présomption est simple et le locataire peut s’exonérer en prouvant que les dégradations et pertes ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le local ainsi qu’en établissant que les réparations sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites que les parties ont été liées par un bail d’habitation à [Localité 8] du 17/05/2021 pour un loyer mensuel initial avec provision sur charges de 525€uros et 440€uros de dépôt de garantie. La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie laisse apparaître que dès l’origine les murs et plafonds sont à l’état d’usure avec ça et là des griffures, trous, une plinthe manquante, une tache au mur derrière la porte de la chambre à coucher… On constate que le document d’état des lieux de sortie a été complété selon une écriture de couleur différente de celle utilisée sur le document dont on est sûr qu’il a été signé contradictoirement. Les photographies complémentaires non datables ne sont pas d’un soutien suffisant pour établir les désordres ainsi ajoutés. Beaucoup de désordres invoqués étaient préexistants à l’arrivée du locataire ou sont justifiés par la vétusté. Seuls sont retenus à la charge du locataire quelques salissures, une prise électrique mal fixée, la reproduction de clés manquantes et un solde de loyer-charges (pro-rata du 01 au 03/10/2024). Leur évaluation est sensiblement équivalente à ce qui est dû au locataire à titre de restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des démonstrations qui précèdent qu’après compensation des dettes réciproques, la partie demanderesse doit être déboutée de ses prétentions principales et accessoires, leurs sorts étant liés. Partie perdante au principal, elle conservera à sa charge les dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort;
DÉCLARE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable et régulière;
DIT que par application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer frappée d’opposition;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] , partie défenderesse, de ses entières prétentions telles que rappelées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de Monsieur [T] [B] ;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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