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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 18/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MARIA
1 EXP Me GHIGO
1 EXP Me CARA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/374
N° RG 18/02425 – N° Portalis DBWQ-W-B7C-M2QX
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE pris en la personne de son Syndic CABINET HAK [G] 52 Boulevard Carnot 06110 LE CANNET.
77 Bld Sadi Carnot
06110 LE CANNET
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, et par Me VERAN PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDEURS :
S.C.I. PACHA & CIE prise en la personne deson representant légal.
domiciliée : chez M. [T]
10 Allée Louis Blériot
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Maître Me [Y] [B], membre de la SELARL GM.
700 Avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
et
S.E.L.A.R.L. GM
prise en la personne de Maître [Y] [B], Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & CIE
700 avenue de Tournamy
06250 MOUGINS
représentés par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me JOUHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 août 2025 ;
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PACHA & CIE est copropriétaire au sein de la résidence LE GRANDE BRETAGNE, sise 77 boulevard Sadi Carnot à LE CANNET (06110).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE a fait assigner, par acte signifié le 16 juin 2016, la SCI PACHA & CIE devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner principalement au paiement de la somme de 60.838,29 euros.
Par jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse, la SCI PACHA & CIE a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire ; le liquidateur judiciaire nommé est la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B].
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance résultant du jugement de liquidation judiciaire de la SCI PACHA & Cie en date du 27 septembre 2021, renvoyé l’affaire à la mise en état et invité le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE à appeler en cause le liquidateur de la SCI PACHA & Cie aux fins de reprise d’instance.
Par acte signifié le 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE a dénoncé l’assignation signifiée le 16 juin 2016 et assigné Maître [Y] [B], mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de :
JUGER recevable l’appel en cause de Maitre [Y] [B] et l’y déclaré bien fondé,
JOINDRE la présente instance en intervention forcée avec l’instance principale pendante devant la 2ème Chambre C du Tribunal Judiciaire de GRASSE enregistrée sous le numéro RG 18/02425,
RESERVER les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/05606.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°22/05606 du rôle avec celle inscrite sous le RG n°18/02425, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, renvoyé l’affaire à la mise en état et invité les parties à régulariser par dénonces tous les actes antérieurs de la procédure.
Par acte signifié le 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE a dénoncé l’assignation signifiée le 16 juin 2016 et des pièces et assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & CIE, aux fins de :
JUGER recevable l’appel en cause de la SELARL GM prise en la personne de Maitre [Y] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & CIE et l’y déclaré bien fondé,
JOINDRE la présente instance en intervention forcée avec l’instance principale pendant la 2ème Chambre C du Tribunal Judiciaire de GRASSE enregistrée sous le numéro RG 18/02425, la prochaine audience de Mise en Etat étant fixée au 5 octobre 2023,
RESERVER les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03215.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le RG n°23/03215 du rôle avec celle inscrite sous le RG n°18/02425, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro, renvoyé l’affaire à la mise en état et invité les parties à régulariser par dénonces tous les actes antérieurs de la procédure.
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Suivant conclusions en réponse numéro 2 notifiées par RPVA le 1er août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sollicite du Tribunal de :
JUGER que la SCI PACHA & CIE, représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], est redevable d’un arriéré de charges de 166.935,19 €, selon dernier décompte actualisé en date du 21 janvier 2025,
JUGER que la SCI PACHA & CIE n’a jamais réglé les charges de copropriété, depuis son acquisition le 7 janvier 2013,
JUGER que la SCI PACHA & CIE a toujours fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi,
JUGER que les agissements de la SCI PACHA & CIE ont entrainé un véritable préjudice pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE,
JUGER qu’une vente de gré à gré est intervenue afin d’apurer le passif de la SCI PACHA & CIE au profit de la SAS FRED ET CHRIS, selon ordonnance autorisant la vente de gré à gré en date du 18 juin 2024,
JUGER que la SELARL GM fait également preuve de la plus parfaite mauvaise foi alors que le syndicat des copropriétaires a justifié sa créance ainsi que la déclaration de créance en date du 7 octobre 2021, pour un montant de 120.571,69 € à titre privilégié,
JUGER que le syndicat des copropriétaires communique un premier extrait de compte lequel fait apparaître un solde antérieur nul à compter du 7 janvier 2013,
JUGER que le syndicat des copropriétaires a justifié d’une créance qui n’a cessé d’augmenter depuis le 7 janvier 2013, par le biais de divers extraits de comptes régulièrement communiqués aux débats,
FIXER le montant de la créance de la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] à la somme de 166.935,19 €
En conséquence,
CONDAMNER la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] au paiement de la somme de 166.935,19 € au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE,
CONDAMNER la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE,
CONDAMNER la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE,
CONDAMNER la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Franck GHIGO, sous sa due affirmation de droit.
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Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SCI PACHA & CIE, désignée par jugement du 27 septembre 2021, requiert du Tribunal de :
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires étant irrecevables et infondées,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRANDE BRETAGNE à payer à la société GM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & Cie, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER encore le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE GRANDE BRETAGNE au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître MARIA, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance.
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La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 6 août 2025.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 3 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
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MOTIFS
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE explique que, depuis l’acquisition de ses lots le 7 janvier 2013, la SCI PACHA & Cie n’a réglé aucun des appels de fonds.
Pour justifier des sommes dues, il attire l’attention sur le commandement de payer les charges en date du 23 décembre 2014 reprenant un extrait de compte et l’appel de fonds du 2ème trimestre de l’année 2013, lequel ne contient également aucun solde antérieur et fait apparaître le détail des charges dues par la SCI PACHA & Cie.
Le syndicat demandeur rappelle que, suite au jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse, sa déclaration de créance a été adressée, le 7 octobre 2021, aux termes de laquelle était visé un montant de 120.571,69 euros, à titre privilégié.
Selon lui, postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la SCI PACHA & Cie n’a pas réglé ses charges de copropriété, lesquelles sont dues, peu importe la survenue de cette procédure.
En défense, la SCI PACHA & Cie explique que le syndicat des copropriétaires vise un arriéré de charges de 166.935,19 euros selon décompte actualisé en date du 25 janvier 2025.
Or, selon elle, il résulte de la déclaration de créances, qu’il a été visé un montant de 120.571,69 euros à titre privilégié.
Elle ajoute que :
le syndicat produit un décompte actualisé au 1er octobre 2021, lequel présente un détail des charges appelées uniquement à partir du 1er janvier 2021 ;pour la période antérieure, il est fait état d’un solde global de 107.642,41 euros de charges dues, sans détail.
Or, elle soutient qu’ayant acquis son bien le 7 janvier 2013, le syndicat doit justifier des charges uniquement pour la période postérieure à janvier 2013.
La SCI PACHA & Cie relève que :
il n’est pas justifié de l’approbation des comptes pour les années 2012 et 2014, mais également 2024 ;ne sont pas communiqués les appels de fonds pour les 3ème et 4ème trimestre 2014, ainsi que la totalité de l’année 2015.
Sur l’incidence de la liquidation judiciaire et les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure.
Ce principe d’interdiction des poursuites des créanciers, érigé en principe d’ordre public, est justifié par le fait que toute mesure d’exécution conduirait à passer outre la règle de l’interdiction du paiement d’une créance antérieure.
Pour que la procédure fonctionne, il convient que les créanciers ne puissent pas exiger d’être payés, à défaut de quoi la procédure perdrait son caractère collectif et le traitement des créanciers ne serait plus égalitaire.
L’article L.621-22 du code de commerce dispose que “Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
L’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office (Cass com 1er juillet 2020 n°19-11658).
Ainsi, les créanciers doivent effectuer une déclaration de créance, attendre l’issue de la vérification des créances, et les PERLINK« http://www.pernaud.fr/info/glossaire/9206871/repartition »répartitions.
Il résulte des dispositions précitées que les actions en cours au jour du jugement d’ouverture sont poursuivies après que le créancier ait déclaré sa créance, et tendent à la fixation de la créance au passif.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE a assigné la SCI PACHA & CIE devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte signifié le 16 juin 2016.
Ladite SCI a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire par jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Dans ce jugement, le Tribunal « Fait défense en conséquence à la SCI PACHA & Cie de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l’article L641-3 du code de commerce ».
La présente action étant en cours au jour du jugement d’ouverture, elle peut être poursuivie après que le créancier, soit le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE, ait déclaré sa créance, ce qu’il a fait le 7 octobre 2021.
Pour autant, l’action ne peut avoir pour but de condamner la SCI débitrice, elle doit en effet tendre uniquement à la fixation de la créance au passif.
En conséquence, s’agissant des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et dans le cas où l’action devrait prospérer, le Tribunal ne pourrait que fixer le montant de la créance au passif de la SCI PACHA & Cie.
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L. 641-10
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L. 622-17
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Sur le quantum des charges de la présente instance
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ; la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
*****
Le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE produit, au soutien de sa demande de condamnation, notamment les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2012, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2011, et le budget prévisionnel des exercices 2012 et 2013,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2013, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2012,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2014, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2013, le budget prévisionnel des exercices 2014 et 2015,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2016, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2015, le budget prévisionnel de l’exercice 2017,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2017, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2016, le budget prévisionnel de l’exercice 2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2018, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2017, le budget prévisionnel de l’exercice 2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018, le budget prévisionnel de l’exercice 2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2020, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019, le budget prévisionnel de l’exercice 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juillet 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, le budget prévisionnel de l’exercice 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, le budget prévisionnel de l’exercice 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 23 décembre 2014, décompte du 7 janvier 2013 au 1er octobre 2014,
— un décompte du 16 janvier 2013 au 1er janvier 2014,
— un décompte du 19 février 2014 au 20 mai 2015,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2015 au 1er février 2016,
— un décompte du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2015,
— un décompte du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2017 au 1er avril 2018,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021,
— un décompte débiteur du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025,
— des appels de fonds des périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er et 2ème trimestres 2014, des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,
— la balance des copropriétaires au 10/10/2017,
— une ordonnance sur requête rendue le 17 novembre 2011 par le juge commissaire autorisant une cession de gré à gré,
— une ordonnance rendue sur requête le 11 mai 2021 par la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Grasse,
— un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Grasse,
— une déclaration de créance en date du 7 octobre 2021,
— une ordonnance rendue par le juge commissaire le 18 juillet 2023,
— une ordonnance rendue par le juge commissaire le 18 juin 2024,
— une opposition au paiement du prix de cession d’un lot de copropriété signifiée le 6 décembre 2024,
— une opposition au paiement du prix de cession d’un lot de copropriété signifiée le 23 décembre 2024,
— un contrat de syndic.
La SCI PACHA & Cie verse également l’acte de vente notarié en date du 5 décembre 2024 aux termes duquel elle a vendu les lots dont elle était propriétaire au sein de la résidence LE GRANDE BRETAGNE.
Dès lors, il résulte des pièces produites que :
La SCI PACHA & Cie est devenue propriétaire des lots 2 à 15, 21, 200 à 207, 242 à 244 au sein de l’ensemble immobilier sis 77 boulevard Sadi Carnot à LE CANNET (06110) suivant acte notarié en date du 7 janvier 2013.
Le 7 octobre 2021, suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE a déclaré une créance de 120.571,69 euros entre les mains de la SELARL GM, Maître [Y] [B] pour les charges dues au 1ER octobre 2021 inclus par la SCI PACHA & Cie.
Il est demandé par le syndicat des copropriétaires LE GRANDE BRETAGNE, dans le cadre de la présente procédure, le paiement de la somme de 166.935,19 euros au titre des charges de copropriété dues, sans préciser la période dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le Tribunal relève que sur le décompte du 21 janvier 2025 (pièce numéro 55), cette somme de 166.935,19 euros correspond aux charges dues au 1er janvier 2025 inclus.
Il y est indiqué que le solde antérieur au 1er janvier 2024 s’élève à la somme de 152.904,37 euros, sans détail de ce montant.
Aucun décompte détaillé des sommes dues depuis le 7 octobre 2021 n’est produit.
Seuls sont versés, les décomptes partiels de cette période, sans continuité dans les dates.
En outre, le Tribunal relève que ne sont pas versées les pièces suivantes :
le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l’exercice 2014,
les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres de 2014 et ceux de l’exercice 2015.
Ainsi, en l’état du dossier, le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer le quantum de la demande de paiement à l’encontre de la SCI PACHA & Cie depuis le 7 octobre 2021.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI PACHA & CIE au paiement de la somme de 166.935,19 euros.
Subséquemment, il y a lieu également de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de provision
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sollicite la condamnation de la SCI PACHA & CIE représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Or, ledit syndicat ne vise aucun fondement juridique, ni ne produit aux débats aucune pièce venant à l’appui de cette prétention, de sorte que le Tribunal ne peut déduire à quel titre est demandée cette provision.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sera condamné au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître MARIA, avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société GM, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la SCI PACHA & CIE, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE sera condamné à payer à la société GM agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PACHA & CIE, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE de sa demande de condamnation de la SCI PACHA & CIE, représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], au paiement de la somme de 166.935,19 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE de sa demande de condamnation de la SCI PACHA & CIE, représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE de sa demande de condamnation de la SCI PACHA & CIE, représentée par la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître MARIA, avocat ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRANDE BRETAGNE à payer à la SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [B], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la SCI PACHA & CIE, la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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