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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 22/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/01808 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6AO
Minute : 25/00797
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [C] [Y]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (92)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB179
Et
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean-sébastien BONNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1111
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 26 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mai 2022,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [G] [C] [Y] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
et
de Madame [P] [M] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 15] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 15] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [Y] devra payer à Madame [M] la somme en capital de 14000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [M],
DIT que Monsieur [Y] exercera des droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00, étant précisé que si un jour férié précède ou suit immédiatement cette fin de semaine, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement,
— Pendant les vacances scolaires :
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— A charge pour le père de chercher et raccompagner les enfants au domicile maternel,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [M], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] [Y] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [J] [Y] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) et [B] [Y] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), la somme de 130 euros par enfant et par mois, soit 390 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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