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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01437 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGLF
AFFAIRE : [N], [L] [G] C/ [A], [I] [G]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N], [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (HAUTE [Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [A], [I] [G]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l’audience du
06 Mai 2025 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant M. COLOMER, 1er Vice-Président, de tenir l’audience.
A ladite audience, Me Florence MAUSSET , Avocat, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile. Madame [X] [Z] et Monsieur [P] [W] auditeurs de justice, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] [G], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 15] (87), est décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 13] (87).
Mme [M], [D] [U] veuve [G], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 13] (87), est décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 10] (87).
Sont appelés à leur succession, leurs deux enfants :
— M. [N] [G]
— M. [A] [G].
Les héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre pour le règlement de cette succession.
Par acte du 12 novembre 2024, M. [N] [G] a fait assigner M. [A] [G] devant cette juridiction à laquelle il demande, selon le dernier état de ses écritures, de :
— juger son action recevable ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [H] [E] [G], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 14], ainsi que de Mme [M] [D] [U], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 13], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 10] (87) ;
— désigner Maître [V] [T], notaire à [Localité 9] pour ce faire ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations ;
— dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— juger que M. [A] [G] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour la période d’occupation privative des biens indivis ;
— condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement assigné, M. [A] [G] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 23 avril 2025 et celle-ci renvoyée devant le tribunal statuant à juge unique.
SUR CE,
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties ne parvenant à trouver un accord quant à une liquidation amiable de la succession de leurs parents, il y a lieu d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de ces deux successions et de désigner un notaire tel que précisé ci-après pour y procéder.
Les successions comprennent des biens immobiliers situés exclusivement dans le département de la Haute-[Localité 17]. En conséquence, rien ne justifie la désignation d’un notaire de [Localité 9].
S’agissant de l’indemnité d’occupation réclamée par M. [N] [G], il convient de constater que celui-ci ne produit aucun élément permettant de déterminer quels sont les biens immobiliers occupés par son frère et, dans ces conditions, le tribunal ne peut que rappeler les dispositions de l’article 815-9 du code civil qui prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. [A] [G] qui semble domicilié, dans un immeuble dépendant de la succession, est donc susceptible d’être redevable d’une telle indemnité.
Il sera sursis à statuer sur le sort des dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’issue du partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de
— M. [H] [E] [G], né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 16] et décédé le [Date décès 3] 2015 à [Localité 14], d’une part ;
et de
— Mme [M] [D] [U], née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 13], décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 10] (87), d’autre part ;
DESIGNE Maître [F] [O], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties, à la suite du décès de M. [H] [E] [G], d’une part, et de Mme [M] [D] [U], d’autre part ;
COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil ;
AUTORISE le notaire à s’adjoindre les services d’un expert aux frais avancés des parties, afin de valoriser un élément d’actif de la succession ;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule [11], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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