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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 nov. 2025, n° 25/04483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04483 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QNF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 novembre 2025 à 16h46
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 novembre 2025 par LA PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Novembre 2025 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [K] [J]
né le 07 Mars 2006 à [Localité 3] ([Localité 3])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence de précédents placements en centre de rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [K] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [K] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 02 ans a été notifiée à Monsieur [K] [J] le 07 juin 2023.
Attendu que par décision en date du 20 novembre 2025 notifiée le 20 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2025.
Attendu que, par requête en date du 22 Novembre 2025, reçue le 23 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA et 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles ou encore toute fin de non-recevoir affectant sa saisine.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
Attendu en l’espèce qu’il résulte du dossier et des déclarations de Monsieur [K] [J] que ce dernier a déjà fait par le passé l’objet d’au moins 2 placements en centre de rétention sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français dont il sera relevé qu’elle a été prise sur la base d’une identité fictive mais durant sa minorité, aux termes de l’identité désormais vérifiée qui est la sienne ; que le conseil de la préfecture ne conteste pas cet élément de fait ni d’avoir été averti en amont par une note de service du Tribunal Judiciaire de Lyon de la nécessité de produire ce type de documents en pareil cas ; que pour autant, aucune pièce n’est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. (pour un exemple voir CA [Localité 4]/11/25 RG N° 25/06047)
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 22/11/25 enregistrée le 23/11/25 2025 à 14h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [K] [J], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties au titre notamment de l’irrégularité de la procédure de retenue administrative pour mesure de palpation illégale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 22 novembre 2025 enregistrée le 23 novembre 2025 à 14h00 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [K] [J] présentée par MADAME LA PREFETE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J] et sur la demande d’irrégularité du contrôle d’identité pour cause de palpation de sécurité irrégulière.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [K] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [K] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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