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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 22/11142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CIB ELEC SAS, La société MACIF c/ La société ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HILTZER-HUTTEAU
— Me MENEGHETTI
— Me TERCQ
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/11142
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3GK
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
14 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDERESSES
La société MACIF, société d’assurances à forme mutuelle et cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé, [Adresse 1] à, [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Madame, [A], [F], [O], née le 4 mars 1981 à, [Localité 3] (Zaïre), de nationalité française, demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 4],
représentées par Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1321.
DÉFENDERESSES
La société ELOGIE – SIEMP, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 038 200, dont le siège social est situé au, [Adresse 3] à Paris (75019), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0014.
Décision du 26 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/11142 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3GK
La société CIB ELEC SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 754 068 633, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à Cormeilles-en-Parisis (95240), représentée par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au dit siège,
La société MMA IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à Le Mans (72030), représentée par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au dit siège,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles inscrite au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé, [Adresse 5] à Le Mans (72030), représentée par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité au dit siège,
venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société CIB ELEC SAS,
représentées par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0010.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
La société ELOGIE – SIEMP a donné à bail à Madame, [A], [F], [O], un appartement à usage d’habitation, situé au troisième étage de l’immeuble du, [Adresse 2] à, [Localité 5], par contrat en date du 11 juin 2018, et pour une durée de trois ans jusqu’au 11 juin 2021, moyennant un loyer principal mensuel de 568,87 euros.
Cette dernière a souscrit auprès de la MACIF, un contrat d’assurance habitation résidence principale, qui a pris effet au 12 juin 2018.
Préalablement à l’entrée dans les lieux du preneur, la société ELOGIE – SIEMP, bailleur, a sollicité de la société CIB ELEC SAS qu’elle procède à une vérification de l’installation électrique. La facture de la société intervenante est datée du 22 mai 2018. La société CIB ELEC SAS a attesté de la conformité de l’installation électrique : « L’installation électrique de consommation, objet de cette attestation, est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de la sécurité, avec les parties non rénovées ».
Le 28 février 2019, un important incendie a pris naissance dans l’appartement occupé par le preneur.
Par acte du 8 mars 2019, une convention de relogement provisoire a été consentie à Madame, [F], [O] par son bailleur, à effet du même jour, portant sur un appartement situé, [Adresse 6] à, [Localité 6].
Par acte extra-judiciaire du 3 avril 2019, la MACIF et Madame, [F], [O] ont assigné la société ELOGIE – SIEMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné Monsieur, [C], ès qualités d’expert judiciaire. Par ordonnance du 8 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur, [Q] en remplacement de Monsieur, [C]. Puis, par ordonnance rectificative du 9 août 2019, le juge des référés a précisé la mission de l’expert judiciaire. L’expert a organisé trois réunions d’expertise, les 11 septembre 2019, le 23 octobre 2019 et 28 février 2020.
Dans une note du 28 février 2020 , l’expert a conclu que l’incendie avait pris naissance dans le tableau général basse tension, dont les restes ont été transmis au laboratoire TOLOSALAB pour analyse. Il ressort de l’analyse de l’expert, que " Le rapport de, [Localité 7] indique une singularité au niveau d’un bornier du tableau électrique supérieur : fusion du câble au pied de la cosse. Ces conclusions indiquent clairement et sans ambiguïté que la cause de l’incendie est due à un effet joule au niveau de ce bornier. Cet effet joule peut avoir été présent pendant un temps important (plusieurs mois avant de conduire à l’incendie). L’observation de ce bornier met en évidence un possible sur-serrage du bornier. En effet, il n’est pas noté de manque de serrage sur l’échantillon existant. " Cela a conduit à envisager la mise en cause à l’expertise de la société CIB ELEC SAS.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, le juge des référés a rendu commune les opérations d’expertise en cours, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux compagnies MMA IARD, à l’initiative de la société CIB ELEC SAS.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2021. Il est indiqué que « 'incendie a sans aucun doute été initié au niveau du tableau électrique présent dans le couloir de l’appartement n°12, puis s’est propagé aux combles ». Il a ajouté que « le démontage des embouts du bornier permet de confirmer que l’origine du sinistre est probablement issue de la connexion entre l’embout et le bornier, et que ce point sensible peut notamment être issu d’un desserrage de la vis réduisant la surface de contact entre la vis et l’embout, ou d’un sur-serrage réduisant cette surface de contact » (10.6).
Il affirme d’une part, que « dans le cas d’un desserrage, la société CIB ELEC étant intervenue en mai 2019 pour vérifier ce point, une telle origine du sinistre viendrait d’une inaction de cette dernière censée vérifier ce point lors de son passage. L’hypothèse d’une défaillance à l’origine reste possible, mais est très peu probable » (10.6.1).
D’autre part, « que la société CIB ELEC est intervenue pour vérifier le serrage dix mois avant l’occurrence du sinistre. Un sur-serrage est donc possible. L’hypothèse d’une défaillance du fait de l’action de surveillance de la société CIB ELEC est possible et hautement probable. »
Le point 13.8 du rapport rendu précise que « la cause est d’origine électrique avec la mise en évidence d’un effet joule au niveau d’un connecteur au Bornier de phase. Il en ressort qu’une défaillance due à la conception d’origine est possible mais très peu probable, et qu’il est très probable que la cause soit issue de l’intervention de la société CIB ELEC. »
Il a également écarté toutes causes naturelles ou volontaires.
La société bailleresse prétend ainsi que l’intervention de la société mandatée a causé l’incendie.
Par acte du 14 septembre 2022, Madame, [F], [O] et la MACIF ont assigné la société ELOGIE – SIEMP en demandant notamment, de la juger responsable de l’incendie, et de la condamner à réparer les préjudices tant matériel que financier et moral du preneur, d’une part, et pour faire jouer le recours subrogatoire de l’assureur, lequel avait indemnisé une partie des préjudices matériels de son assuré, d’autre part.
Par ailleurs, par acte du 7 avril 2023, le bailleur a assigné son preneur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater notamment que la convention de relogement provisoire a pris fin le 11 février 2023 et que le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 12 février 2023 et d’ordonner son expulsion.
Par jugement du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail à cette date et à autoriser la société bailleresse à faire procéder à son expulsion, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Compte tenu de la première procédure engagée contre elle, le 31 juillet 2024, la société ELOGIE – SIEMP a assigné la société CIB ELEC SAS et les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’être relevée et garantie de toute condamnation à son endroit, en sollicitant la jonction avec l’instance engagée contre elle par sa locataire en 2022.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des instances de 2022 et 2024.
A la suite de la jonction les demanderesses n’ont pas reconclu par des conclusions notifiées par voie dématérialisée, de sorte que les demandes de la locataire sont dirigées uniquement contre sa bailleresse, et que la société CIB ELEC SAS n’est dans la cause que par l’effet d’un appel en garantie de la bailleresse si celle-ci venait à être condamnée.
Au terme de leur assignation du 14 septembre 2022, Madame, [F], [O] et la MACIF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1719, 1721 du code civil et L.121-12 du code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les juger recevables et fondées en leurs demandes et de retenir la responsabilité de la société ELOGIE – SIEMP quant à l’incendie survenu, de sorte que la société ELOGIE – SIEMP sera condamnée :
— à leur payer les sommes qui intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil :
— au bénéfice de Madame, [F], [O] :
— 3.871,50 euros au titre du préjudice matériel ;
— 12.038,83 euros au titre du préjudice financier ;
— 40.000 au titre du préjudice moral ;
— au bénéfice de la MACIF subrogée dans les droits de son assurée 11.708,50 euros ;
— condamner la société ELOGIE – SIEMP au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise dont distraction au profit de Maitre Anne HILTZER-HUTTEAU.
Madame, [F], [O] et la MACIF se prévalent du manquement du bailleur à ses obligations, sur le fondement du contrat qui les lient et et sollicitent la réparation des préjudices matériel financier et moral de la locataire, l’assureur sollicitant la mise en œuvre de la subrogation légale pour que les sommes qu’il a versées à son assurée soient prises en charge par le bailleur fautif.
La locataire met en évidence que les expertises font ressortir que l’installation électrique de la locataire et ses équipements ne sont pas à l’origine de l’incendie qui a trouvé sa source dans le tableau électrique et qui est lié à un effet joule, imputable à l’intervention d’un électricien un an avant, sans pour autant qu’il y ait une défaillance de conception du tableau électrique et sans que les installations de la locataire soient en cause. Elle fait valoir que la réparation du préjudice matériel n’a été que partiellement prise en charge par l’assureur, compte tenu des termes du contrat d’assurance et du coefficient de vétusté, de sorte qu’au-delà des 11.708,50 euros versés par la MACIF, en compensation du préjudice matériel, elle peut obtenir du responsable le versement de 3.871,50 euros au titre du préjudice matériel.
Elle invoque un préjudice financier, du fait du relogement temporaire dans un autre appartement et des charges locatives supplémentaires ainsi supportées, ainsi que des frais d’électricité liés au chauffage de ce second logement, liées également à la nécessité d’une autre assurance pour ce nouveau logement, soit des charges financières supplémentaires, ces préjudices continuant de courir jusqu’à réintégration du logement. Elle invoque également un préjudice moral lié au traumatisme que constitue un incendie d’une telle ampleur et l’anxiété qu’il suscite.
La société ELOGIE – SIEMP, aux termes de ses conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 1er octobre 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 1733 du code civil, de :
— rejeter les demandes formulées par les demandeurs tendant à sa condamnation au paiement de la somme de,
— 3.871,50 euros au titre du préjudice matériel ;
— 3.150 euros au titre des préjudices relatifs aux charges locatives, de 12.038,83 euros au titre du préjudice financier ;
— 40.000 euros au titre du préjudice moral, de Madame, [F], [O] ;
— 11.708,50 euros au titre de la subrogation de la compagnie MACIF ;
— rejeter les demandes de la société CIB ELEC SAS et des MMA IARD tenant à sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner in solidum la société CIB ELEC SAS, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la relever et la garantir indemne de toutes sommes versées ou à verser, amiablement ou judiciairement aux demandeurs ou à toute autre partie, et ce, en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement ;
— condamner Madame, [F], [O], la compagnie MACIF, la société CIB ELEC SAS et la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick MENEGHETTI.
La société ELOGIE – SIEMP invoque la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur à bail, en cas de survenance d’incendie, soit en l’occurrence, Madame, [F], [O], d’une part, et le fait que le rapport d’expertise cible la responsabilité de la société CIB ELEC SAS, sans retenir de faute du bailleur, alors qu’un serrage défaillant a été clairement relevé au niveau du compteur, et alors que cette entreprise a réalisé un contrôle en 2018 qui impliquait un resserrage des bornes. Elle fait valoir que le preneur et la compagnie MACIF échouent à démontrer une faute de la société ELOGIE – SIEMP dans la survenance de l’incendie pour contrecarrer cette présomption, alors qu’une vérification de l’installation électrique et que le rapport met en évidence une plus grande vraisemblance d’une faute de la société CIB ELEC SAS.
Elle relève en outre et que les demanderesses échouent également à démontrer l’existence d’un préjudice immatériel, tiré des charges locatives, alors qu’elle ne payait plus le loyer du logement incendié et que le paiement du loyer est la contrepartie de la mise à disposition du logement de substitution proposé, et alors que les charges locatives ne sont nullement justifiées, ni même le préjudice moral invoqué, le manque d’humanité lié à l’expulsion du second logement étant simplement lié au fait que le second loyer n’était plus payé par la locataire qui a cru pouvoir s’en dispenser alors même que son bailleur lui avait effectivement proposé un logement de substitution et qu’elle a cru pouvoir se dispenser de payer ses loyers dans ce second logement.
Elle demande de constater que la faute de la société CIB ELEC SAS est la seule à l’origine de l’incendie survenu au sein des locaux loués au preneur par la société ELOGIE – SIEMP, de sorte que seule la responsabilité civile de cette dernière est engagée, et qu’elle devra réparer l’entier dommage, ou à tout le moins, la relever et garantir de toute condamnation aux côtés de son assureur les MMA.
La société CIB ELEC SAS et son assureur les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, communiquées de la même manière le 19 juillet 2024, demandent au tribunal :
— A titre principal, de constater l’absence de responsabilité de la société CIB ELEC SAS dans la survenance des désordres objets de la présente instance ; en conséquence, rejeter toute demande, de quelque partie que ce soit et sur quelque fondement que ce soit formulée à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation formulée à leur encontre au titre des sommes réclamées par les demandeurs pour la régularisation des charges, le différentiel des charges d’électricité, l’assurance habitation le préjudice moral, et plus subsidiairement, ramener ce dernier à de plus justes proportions, le recours subrogatoire de la société MACIF ;
— En tout état de cause, condamner in solidum la société ELOGIE – SIEMP, et les demandeurs à leur verser 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
La société CIB ELEC SAS et son assureur contestent que la société CIB ELEC SAS aie engagé sa responsabilité, au regard des termes hypothétiques de l’expertise qui recourt au conditionnel, et demandent le rejet des demandes formulées à leur endroit aucune faute de leur part n’étant établie le rapport se bornant à émettre des hypothèses sans certitudes, et le fait qu’elle ait effectivement réalisé le resserrage litigieux n’étant pas établi.
Quant aux préjudices, la défenderesse et son assureur contestent les charges supplémentaires invoquées, l’assurance du logement incendié et devenu inhabitable étant superflue, et les autres charge supplémentaires n’étant pas étayées. S’agissant du préjudice moral il est invoqué qu’il n’a pas été retenu par l’expert et qu’il n’est pas étayé.
Enfin, s’agissant du recours subrogatoire de la MACIF, la société CIB ELEC SAS et son assureur, font valoir qu’aucune preuve du paiement des sommes réclamées à ce titre n’est rapportée, ce qui doit conduire à son rejet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 29 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, le tribunal relève que les conclusions après jonction adressées par les demandeurs, en vue de la mise en état du 27 juin 2024, jointes au dossier de plaidoirie n’ont pas été transmises par voie dématérialisée, par RPVA, leur date de notification n’étant au demeurant pas même précisée sur le jeu de conclusions papier adressé au tribunal. Elles sont comme telles irrecevables. Le tribunal relève au demeurant que les demandes formulées au titre du dispositif des conclusions après jonction sont les mêmes que celles formulées à l’assignation et sont exclusivement dirigées vers le bailleur.
Ainsi, les demandes formulées par les requérants résultent des termes de l’assignation initiale.
Par application de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu des articles 1719 et 1721 du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ce texte, le locataire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu’à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des cause énumérée à l’ article 1733. A défaut , il doit répondre des conséquences de l’incendie.
Il est de même acquis qu’un défaut d’entretien imputable à un bailleur, s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La subrogation n’a lieu en vertu de ce texte que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
En l’espèce, la convention de bail reliant le demandeur et le défendeur est produite par la société bailleresse, de sorte que la présomption posée à cet article a vocation à s’appliquer.
Et il est de principe que l’article 1733 du code civil ne fait peser sur le preneur qu’une présomption simple, qui ne cède que devant la preuve, par le locataire, de ce que l’incendie est dû à un cas fortuit ou un cas de force majeure, à un vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’occurrence, la demanderesse au titre de ses écritures se borne à affirmer que l’expert a affirmé que l’origine se situe dans le tableau électrique, au niveau du bornier des phases et qu’il n’est pas lié à l’installation électrique de la locataire, aucune mauvaise connexion ou surconnexion n’étant relevée la surconsommation par rapport au locataire précédent ayant été écartée.
La demanderesse qui n’invoque ni la force majeure ni le vice de construction rappelle que le compteur a été installé en 2008, et se borne à se prévaloir de ce que l’effet joule, à l’origine du dommage, est imputable à « à l’intervention de l’électricien de la société CIB ELEC, intervenue en 2018 sur instructions du bailleur ».
Ce faisant, elle ne caractérise ni les conditions de la force majeure, ni celles du cas fortuit, ni même le vice de construction, au sens de ce texte, alors que la charge lui en incombe, et alors que le bailleur fait état de ce que l’expertise judiciaire a mis en évidence qu’il n’y avait pas de vice de conception du compteur, et que son défaut d’entretien de l’immeuble et du compteur n’est pas établi. Il est par ailleurs constant que la communication d’incendie n’est pas en cause ici.
Il ressort en effet de l’analyse de l’expert qu’il écarte le vice de conception du compteur cette cause étant très peu probable, puisqu’elle aurait été détectée lors de la visite de l’électricien en 2018, quelques mois avant l’incendie.
Le vice de construction ou le défaut d’entretien ne sont pas davantage établis, alors que l’électricien CIB ELEC SAS a procédé à une vérification de l’installation électrique de l’appartement, juste avant la mise en location en juin 2018, soit quelques mois avant l’incendie et qu’il a conclu qu’elle était « conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur et que les parties rénovées sont compatibles, du point de la sécurité, avec les parties non rénovées » (pièce n° 2 du bailleur).
Si l’expert relève un défaut d’entretien des détecteurs de fumée dûment installés par le bailleur, il souligne que l’entretien en incombait au locataire, et que le « défaut de fonctionnement des détecteurs de fumée n’a eu aucun impact sur l’incendie ou sur ses conséquences », déniant ainsi tout lien de cause à effet avec le dommage en cause au présent litige.
Si la cause provient d’un effet joule, et peut-être du serrage des bornes selon l’expert judiciaire, le bailleur établit au moyen du bon, que la société CIB ELEC SAS devait réaliser un serrage, et la société bailleresse relève que le rapport, rédigé sous une forme hypothétique, ne permet pas d’établir avec certitude les causes du sinistre.
Ainsi, aucun des trois cas de figure permettant d’écarter la présomption de responsabilité n’est caractérisé par le demandeur sur qui pèse la charge d’une telle preuve.
Les demandeurs, qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, en vue d’écarter la présomption posée à l’article 1733 du code précité pesant sur le locataire, seront déboutés tant de la demande indemnitaire de la demanderesse, que de la demande de l’assureur requérant, au titre de la subrogation, la créance de responsabilité n’étant pas établie à l’égard du bailleur.
Il en résulte, par voie de conséquence, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les préjudices, pas plus que sur l’appel en garantie du bailleur contre l’électricien. Il convient d’observer que les demandeurs ne forment aucune demande contre l’électricien intervenu avant l’entrée dans les lieux sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Madame, [F], [O] et la compagnie d’assurance MACIF, partie perdante, seront condamnées aux dépens, la distraction étant accordée au profit des défendeurs qui le demandent, ainsi qu’ à verser à chacune des défendeur la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées contre la société bailleresse par l’électricien, en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront également rejetées, puisque la défenderesse avait intérêt à agir en garantie, dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE les conclusions de Madame, [A], [F], [O] et de la compagnie d’assurance MACIF non datées, jointes au dossier de plaidoirie en vue de la mise en état du 27 juin 2024, mais non transmises par RPVA ;
DEBOUTE Madame, [A], [F], [O] et la compagnie d’assurance MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame, [A], [F], [O] et la compagnie d’assurance MACIF à payer une somme de 1.500 euros, à chacun des défendeurs, les sociétés ELOGIE – SIEMP d’une part, et la société CIB ELEC SAS, d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [A], [F], [O] et la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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