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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 2 oct. 2025, n° 23/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/01270 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFHE
N° MINUTE : 25/00154
AFFAIRE
[Z] [N] [H] [B] [Y] [P]
C/
[C] [O] épouse [H] [B] [Y] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [H] [B] [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1496
DÉFENDEUR
Madame [C] [O] épouse [H] [B] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B214
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE du 7 septembre 2020,
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mars 2021,
Vu le courrier de l’enfant [R],
Vu le compte rendu d’audition du 24 juin 2020,
Vu le rapport d’enquête médico-psychologique,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 janvier 2025,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [C] [O], épouse [P], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (75),
et de,
Monsieur [Z] [N] [B] [Y] [P], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
— Concernant les époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 juin 2020, date de la cessation de collaboration et de cohabitation,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Monsieur [H] [P] [B] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant l’enfant mineur,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur leur enfant mineur [R],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire,
l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
ACCORDE au père un droit de visite à l’égard de sa fille [R] qui sera défini librement par les parties,
RÉSERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 330 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [C] [O] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais de scolarité de l’enfant (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant acceptés par les deux parents (santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, en tant que de besoin les y condamne,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l’enfant majeur par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 2 octobre 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohammed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 9], le 02 Octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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