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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CYY
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Adrien MOMPEYSSIN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Octobre 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Q]
née le 01 Septembre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [L]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] sont propriétaires co-indivisaires d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2].
[J] [E] et [I] [M] sont propriétaires d’un terrain bâti situé [Adresse 7].
[J] [E] et [I] [M] ont fait modifier les ouvertures donnant sur le jardin de [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L], notamment un jour en briques de verre.
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 26.06.2024, [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] ont vainement mis [J] [E] et [I] [M] en demeure de remettre la façade dans son état antérieur aux travaux.
Un désaccord est né entre les parties, relatif à la création d’une vue directe. Elles ne sont pas parvenu à trouver un accord.
*
Par assignation du 10.03.2025, [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] ont fait attraire [J] [E] et [I] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 675 et 678 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« DECLARER recevable et bien fondé la demande de Madame [B] [Q], Monsieur [J] [L] et Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [A] et Madame [I] [M] à procéder à la remise en état de la façade dans son état antérieur dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [I] [C] à verser la somme de 5.000 € aux en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [I] [C] aux entiers dépens ».
A l’audience du 24.10.2025, [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 675 et 678 du Code civil, 835 du Code de procédure civile, 700 du Code de procédure civile, demandent de :
« DECLARER recevable et bien fondé la demande de Madame [B] [Q], Monsieur [J] [L] et Monsieur [Z] [L] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [A] et Madame [I] [M] à procéder à la remise en état de la façade dans son état antérieur dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [I] [C] à verser la somme de 5.000 € aux en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] et Madame [I] [C] aux entiers dépens ».
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, [J] [E] et [I] [M], au via de l’article 700 du code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [J] [L], Madame [B] [Q] et Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [J] [L], Madame [B] [Q], et Monsieur [Z] [L] à verser à Monsieur [E] et Madame [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [J] [L], Madame [B] [Q], et Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Monsieur [J] [L], Madame [B] [Q] et Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner le remplacement par Monsieur [E] et Madame [M] des verres actuels de la fenêtre litigieuse par des verres équipés d’un élément occultant pérenne
Ordonner la mise en place par Monsieur [E] et Madame [M] d’un système empêchant l’ouverture complète de la fenêtre et/ou évitant qu’une personne puisse se pencher pour voir le fonds voisin des consorts [L] [Q]
Juger que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs. »
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Les articles 675, 676 et 678 du code civil disposent que :
— « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. »
— « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant. »
— « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
[J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] se prévalent de la création d’une vue droite sur leur fond, non autorisée, pour demander la remise en état de cette ouverture.
[J] [E] et [I] [M], au soutien de leur demande de rejet, se prévalent de l’absence de trouble manifestement illicite, faute de violation évidente de la règle de droit. Ils soulignent l’absence de création d’une vue nouvelle, cette fenêtre remplaçant deux précédentes ouvertures, d’une part, et l’absence d’indiscrétion, la fenêtre en cause donnant, à la condition de se pencher, sur un toit, alors même que le jardin est situé en centre-ville et entouré d’autres voisins, et que le bien est donné à bail.
Subsidiairement, ils proposent le remplacement de la fenêtre coulissante en place par un système empêchant l’ouverture complète et occultant.
Le litige, tel que plaidé, ne porte plus que sur une ouverture, qualifiée comme donnant sur la chambre de l’enfant de [J] [E] et [I] [M]. Pour éviter toute ambiguïté, elle sera qualifiée comme telle.
Il n’est pas contesté, et il résulte de constats de commissaires de justice comparatifs, qu’à cet emplacement se trouvaient des briques de verre, qui ne constituent en aucun cas une ouverture, ni une vue.
Il n’est pas non plus débattu qu’il a été créé à sa place une fenêtre à panneaux coulissants.
L’existence antérieure et la fermeture d’un autre jour en briques de verre sur ce pignon est à cet égard dépourvu d’influence sur le présent litige.
Aucune des parties ne débat du caractère mitoyen ou non du mur.
Dans ces conditions, il a, à l’évidence, été créé une fenêtre à moins de 1,90 mètres du fonds voisin, en violation de l’article 678 du code civil.
Les constats démontrent que la fenêtre donne une vue immédiate sur le fonds de [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L], y compris un petit toit et un arbre.
L’existence d’autres voisins et de la possibilité d’autre fenêtres donnant sur le jardin sont sans conséquence sur la présente espèce.
Il en va de même des modalités de jouissance de ce bien par ses propriétaires (habitation, location…)
Dans de telles conditions, la création d’une vue sur le fonds voisin est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il existait auparavant des briques de verre à cet emplacement, permettant un accès au jour, il sera ordonné que la fenêtre en cause sera munie d’un dispositif occultant la vue sur le fonds de [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] et empêchant d’y accéder par une ouverture complète (par exemple par la mise en place d’un verre dépoli et d’un dispositif type oscillo-battant).
Au regard de l’évidence de la solution du litige, et de l’absence de volonté de le mettre en œuvre spontanément, il sera ordonné une astreinte pour assurer la prompte exécution de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] [E] et [I] [M] , qui succombent au moins partiellement à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à [J] [E] et [I] [M] de remplacer la fenêtre installée dans la chambre de leur enfant, dans le mur séparant leur fonds de celui de [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L], par un dispositif de verres occultants et ne permettant qu’un entrebâillement ne permettant ni à une personne de se pencher, ni d’ouvrir complétement la fenêtre, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS in solidum [J] [E] et [I] [M] à payer à [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement [J] [E] et [I] [M] à payer à [J] [L], [B] [Q] et [Z] [L] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [J] [E] et [I] [M] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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