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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQQA
JUGEMENT
Minute : 25/144
Du : 25 Février 2025
Monsieur [J] [C] (loyer)
Représentant : Me Natacha VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 82
C/
Monsieur [V] [I]
OPH VAL TOURAINE HABITAT (L/2192165)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8162770)
Représentant : Mme [U] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Natacha VANDAL,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
OPH VAL TOURAINE HABITAT
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Mme [U] [W]
Déléguée aux audiences
Muni d’un pouvoir spécial
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 mars 2023 Monsieur [V] [I] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis qui a été déclaré recevable le 20 mars 2023.
Par courrier du 4 avril 2023, Monsieur [J] [C] a contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [J] [C] indique que la dette locative s’élève à la somme de 9852 euros au 20 mars 2023. Il soutient que Monsieur [V] [I] n’est pas de bonne foi, il a produit un contrat de travail et des bulletins de paie falsifiés lors de la conclusion du bail. Il précise avoir porté plainte à son encontre. Monsieur [V] [I] a quitté le logement; Il produit une attestation de Madame [H] [T] qui indique n’avoir jamais engagé Monsieur [V] [I]. Il verse aux débats le dépôt de sa plainte du 27 mars 2023 pour escroquerie.
La CAF 93 indique que Monsieur [V] [I] est de mauvaise foi, il a été l’auteur d’une fraude au RSA, il cumulait cette prestation avec une activité professionnelle.
Monsieur [V] [I] est absent à l’audience. Il a écrit le 4 décembre 2024 pour indiquer qu’il ne pouvait se présenter pour des raisons professionnelles.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [J] [C] a formé sa contestation par courrier envoyé le 4 avril 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 27 mars 2023.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] percevait au 12 avril 2023, date de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, un salaire de 1882€ et 321€ d’APL, il supportait 1657,90€ de charges, dont un loyer de 736€.
L’actualisation de la situation de Monsieur [V] [I] est impossible compte-tenu de son absence à l’audience et de tout justificatif de ses ressources et charges.
L’endettement est de l’ordre de12.686,31€ €.
Monsieur [V] [I] a fait preuve de malversations à l’encontre de deux créanciers, son ancien bailleur et la CAF 93, n’hésitant pas à faire de fausses déclarations et à produire des documents falsifiés.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [V] [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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