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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 8 avr. 2026, n° 26/03484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Mercredi 08 Avril 2026
N°Minute : 26 / 172
N° RG 26/03484 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 23 Avril 1983
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
Non comparant
Nous, François GUYON, magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, greffier ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 4 avril 2026 à 21h58 à l’égard de [H] [D] ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 7 Avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [H] [D] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1, 3211-7, 3211-31 et suivants du code de la santé publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du code de la santé publique faits et donnés par le greffe ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 7 Avril 2026 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [H] [D] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Pauline RHENTER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’audition du patient, qui ne l’a pas demandé, et, en toute hypothèse, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [V] [J] en date du 7 avril 2026 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le magistrat du siège ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour Mme [D] par Me [O] ; qu’il est demandé la mainlevée de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet, celle-ci étant irrégulière du point de vue du fond ;
qu’il est exposé :
Rappel des faits
Madame [D], née le 23 avril 1983, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1], a fait l’objet d’une décision d’admission à la demande d’un tiers en urgence le 9 décembre 2025 à l’Hôpital de la [Etablissement 2]).
Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 4 avril 2026 à 21h58.
Le 7 avril 2026, à 15h, l’établissement de l’AP-HM a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de contrôle de la régularité du renouvellement de la mesure d’isolement au-delà de 48 heures.
Sur la procédure
La saisine du magistrat du siège est bien intervenue avant la 72ème heure d’isolement.
Les délégations de signature des auteurs de la saisine et de la décision d’admission à la demande d’un tiers sont régulières.
Les évaluations médicales ont bien été réalisées par périodes de 12 heures.
Sur le fond
Selon l’article L. 3222-5-1 du Code de la Santé Publique :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des
patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et
uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par
l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au
premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de
deux évaluations par vingt-quatre heures ».
Le Code de la Santé Publique impose que le renouvellement d’une mesure d’isolement doit demeurer
exceptionnel et justifié par la persistance d’un danger imminent ou immédiat.
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) éditées en février 2017 fournissent des précisions quant aux indications de toute mesure d’isolement en ces termes :
« Prévention d’une violence imminente du patient ou réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou
celle d’autrui. »
Les recommandations précisent en page 11 que :
— « le motif de la mise en isolement et sous contention mécanique, les risques de violence imminente
ou immédiate, non maîtrisable, envers autrui ou envers lui-même, soient clairement tracés » ;
— que des précisions doivent être apportées sur « ce qui a été vainement mis en oeuvre préalablement
afin de justifier que la mesure est bien prise en dernier recours », en particulier en termes de
traitement médicamenteux.
En l’espèce,
il est rappelé le contenu des évaluations médicales :
— celle du Dr [S] le 4 avril à 21h58, soit au moment de la mesure initiale,
— celle du Dr [C] [N], à 9h58 le 5 avril,
— celle du Dr [N], le 5 avril à 18h11,
— celle du Dr [V] le 6 avril à 6h11,
— celle de même médecin le 6 avril à 16h07, qui décrit un état clinique inchangé mais ne détaille aucun
comportement concret,
— celle du Dr [M], le 7 avril à 4h07, qui évoque un « maintien en CI à visée de protection »,
— la dernière évaluation médicale, qui demeure très générale (mise en danger d’elle-même et autrui) et il est impossible à sa lecture d’en déduire que la mesure prévient une violence immédiate ou imminente : aucune description du comportement au cours de l’essai de prise en charge en chambre conventionnelle n’est évoqué avec précision.
Par conséquent, le renouvellement de la mesure d’isolement appliquée à Madame [D], outre qu’il ne s’appuie pas sur une motivation médicale accréditant l’existence d’une violence immédiate ou imminente le 7 avril 2026 constatée lors des deux dernières évaluations, n’apparaît nullement décidé « de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient », au sens de l’article L. 3222-5-1 (II) du Code de la Santé Publique.
…
La prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [D] étant irrégulière du point de vue du fond, j’en sollicite la mainlevée.
Attendu que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [H] [D] a été placée à l’isolement le 4 avril 2026 à 21h58 ; que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 7 avril 2026 à 14h54 ; qu’en conséquence la requête est recevable ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [H] [D] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 9 décembre 2025 ;
Que la patiente a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [F] [S] le 4 avril 2026 à 21h58 ;
Que contrairement à ce qui est soutenu cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui ;
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure ;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient ;
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, François GUYON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [H] [D]
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [D], à son avocat, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [Etablissement 3] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Rendue à [Localité 1] le 8 avril 2026 à 14h30
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
Nom de la personne en soins : Monsieur [H] [D]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mercredi 08 Avril 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée en matière d’isolement concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [H] [D] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 4] dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 8 avril 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mercredi 08 Avril 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [H] [D]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE
DE MESURES D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [H] [D]
N° RG 26/03484 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVL
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mercredi 08 Avril 2026 , par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée d’une mesure d’isolement vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4], [Adresse 4] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 8 avril 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[H] [D] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mercredi 08 Avril 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[1]
[1]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R.3211-42
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R.3211-43
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure;
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans le délai le dossier.
Art. R 3211-44
Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de larticle R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 32-11-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la saisine.
Art. R 3211-45
Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE MESURE D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle MESURES d’ISOLEMENT OU DE CONTENTION.
N° RG 26/03484 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVL
Nom de la personne en soins : [H] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mercredi 08 Avril 2026, par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée d’une mesure d’isolement concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 8 avril 2026
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………… à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mercredi 08 Avril 2026
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure d’isolement mais nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que nous ne nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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