Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 mars 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01009
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ; et en présence de Romane HUAN greffier présent lors du délibéré
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion pris le 23 juillet 2024 par le police de [Localité 19] envers M. [D] [B];
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [D] [B], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 12h41 ;
Vu le recours de M. [D] [B], né le 17 Juillet 1994 à M’SILA, de nationalité Algérienne daté du 15 mars 2025, reçu et enregistré le 15 mars 2025 à 20h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 08h00, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [B], né le 17 Juillet 1994 à [Localité 17], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Hamida DABBECH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [D] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [B] enregistré sous le N° RG 25/01009 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/01010 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [D] [B] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’irrégularité supposée du contrôle d’identité ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur M. [D] [B] a fait l’objet d’une interpellation le 12 mars 2025 ; qu’il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation du 12 mars à 15h30 , que
celle-ci est intevenue sur réquisitions du procureur de la république aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ; que par ailleurs il résulte des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur de la république aux fins de contrôle d’identité sont jointes à la précédure et permettent précisément de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné ; que si le conseil de l’intéressé conteste la régularité du contrôle intervenu le 12 mars 2025 et non le 13 mars 2025, date correspondant à celle des réquisitions du procureur de la république, il convient de considérer que la date de contrôle autorisée par le procureur de la république est probablement entachée d’une erreur purement matérielle, étant précisé que le procès verbal d’interpellation versé au dossier fait foi jusqu’à preuve du contraire ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Sur l’effectivité de l’assistance de l’avocat :
Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [D] [B] n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de la retenue de celui-ci ;
Mais attendu que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’intéressé a accepté d’être entendu sans un avocat tel que cela résulte dudit procès verbal , qu’en outre, tant le retenu que son conseil échouent à apporter la preuve d’une quelconque atteinte aux droits, étant précisé que Moniseur [D] [B] a signé ce procès verbal sans réserve ; que le moyen sera donc écarté;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [D] [B] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 23 juillet 2024 prononcée par le préfet de police de [Localité 19], qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable, qu’il se déclare vivre en concubinage sans justifier de l’existence d’une vie commune,qu’enfin, le Préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu par ailleurs que le préfet dresse une liste de 9 condamnations entre 2013 et 2022 pour des faits de vol, outrage, menace de mort, violence, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de nature délictuelle qu’il égrène ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’en tout état de cause, l’existence d’une précédente assignation à résidence et d’une attestation d’hébergement sont sans incidence sur la possibilité pour le préfet de placer en rétention sur le fondement du risque de soustraction caractérisé par la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [B], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LE MOYEN SOUTENU AU FOND
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, que les critiques se portent sur l’absence d’anticipation des diligences ;
Attendu qu’au terme de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligence à cet effet ; que lesdites diligences doivent donc être réalisées, a minima, dès le placement en rétention de l’intéressé ;
Attendu toutefois qu’aucune disposition n’impose que les diligences prescrites par l’article susvisé soient réalisées de manière anticipées dès lors que les diligences entreprises depuis le placement en rétention permettent bien que l’intéressé ne soit placé ou maintenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 14 mars à 10h33, qu’en conséquence, les diligences sont tenues pour satisfactoires, qu’en conséquence le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/01010 et celle introduite par le recours de M. [D] [B] enregistrée sous le N° RG 25/01009;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis
DÉCLARONS le recours de M. [D] [B] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [B] ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [B] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2025 à 21h59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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