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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société IMEFA CENT DIX HUIT c/ S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING, S.A.R.L. 2D2P4S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50366 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBWHT
FMN° :7
Assignation du :
15 et 16 Janvier 2026
N° Init : 25/53992
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société IMEFA CENT DIX HUIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDEURS
S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constitué
S.A.R.L. 2D2P4S
[Adresse 5]
[Localité 5]
non constituée
Madame [D] [S] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Madame [P] [A] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS – #D0152
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 15 et 16 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense
Vu notre ordonnance du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [I] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 juillet 2018 ayant désigné Monsieur [X] [M] [G] pour le remplacer puis lui meme remplacé par Monsieur [V] [Z] par ordonnance du 01 Mars 2022 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AUGROS COSMETIC PACKAGING
— Monsieur [E] [O]
— La S.A.R.L. 2D2P4S
— Madame [D] [S] épouse [J]
— Monsieur [U] [J]
— Monsieur [H] [B]
— Madame [P] [A] épouse [B]
— Madame [C] [R]
— Madame [W] [O]
notre ordonnance du 12 Juin 2018 par laquelle Monsieur [I] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 02 juillet 2018 ayant désigné Monsieur [X] [M] [G] pour le remplacer puis lui meme remplacé par Monsieur [V] [Z] par ordonnance du 01 Mars 2022 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2028 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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