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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 14 janv. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/00166 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JV3J
Minute n° : 2025/16
AFFAIRE :
[Z] [L], [T] [B] épouse [L] C/ [I] [F]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Olivia ROSE
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à
Maître [N] [P] de la SELARL AVOCALEX
Maître [O] [E] de l’AARPI [W] [E]
Délivrées le 14 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
Madame [T] [B] épouse [L]
demeurants [Adresse 11]
représentés par Maître Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Frédéric BERENGER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 19 octobre 2010, Madame [I] [F] (Mme [F]), a acquis de Monsieur [S] les parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 14] à [Localité 13], d’une superficie de 1ha13a98ca. Elle était déjà propriétaire des parcelles cadastrées section G numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Ces nouvelles parcelles jouxtent à l’est les parcelles appartenant à Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] (les époux [L]), cadastrées section G numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Le 05 octobre 2010, Mme [F] a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 083 072 10 K0083, sur ses parcelles cadastrées G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5] situées à [Localité 13] pour la construction de :
— 10 box à chevaux ;
— Un chalet ;
— Un hangar agricole ;
— Une clôture ;
— Une fosse à fumier
avec une SHON autorisée de 19 m2, dans une zone NC1 du Plan d’occupation des sols de la commune.
Le 23 mars 2011, un arrêté de refus a été rendu par Monsieur G. GROUILLER, adjoint délégué à l’urbanisme de la commune, pour le motif suivant : « Le projet présenté ne respecte pas les dispositions de l’article NC 1 du plan d’occupation des sols sus-visé qui imposent de justifier du critère d’exploitant agricole ».
Sur recours gracieux de Mme [F] du 25 mars 2011, Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 13] a, par arrêté du 30 mai 2011, rapporté l’arrêté précité du 23 mars 2011.
Sur recours de Monsieur [Z] [L], voisin de la parcelle contiguë, enregistré le 26 juillet 2011, cet arrêté de permis de construire a été annulé par décision du tribunal administratif de Toulon en date du 4 juillet 2013.
Parallèlement, le 20 octobre 2011, Mme [F] a déposé une seconde demande de permis de construire sous le numéro 083 072 10 K 0113, portant sur la même unité foncière et aux mêmes fins que le premier permis de construire numéro 083 072 10 K 0083.
Par arrêté de Monsieur le maire de la commune de [Localité 13] en date du 2 mai 2012, le permis de construire demandé a été accordé sous réserve du respect de certaines prescriptions contenues dans ledit arrêté.
Les constructions objet du permis de construire ont été réalisées sur les parcelles appartenant à Mme [F].
Par arrêté du 27 avril 2016, Mme [F] a obtenu un permis modificatif, portant sur un bâtiment, un laboratoire et un agrandissement des bâtiments.
Par procès-verbal de constat réalisé par la préfecture le 26 septembre 2018, les travaux réalisés ont été déclarés conformes avec les autorisations d’urbanisme obtenues.
Par jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 avril 2018, l’arrêté de permis de construire de 2012 a été annulé pour excès de pouvoir.
Par arrêt du 18 juin 2020, la Cour administrative d’appel de [Localité 15] a confirmé l’annulation de ce permis de construire.
Le 18 août 2020, Mme [F] a présenté à l’encontre de cet arrêt un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 23 décembre 2020, le Conseil d’État n’a pas admis le pourvoi.
Par acte en date du 21 décembre 2022, les époux [L] ont fait assigner Mme [F] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 480-13 1° i) et L. 480-13 2° du Code de l’urbanisme, la démolition des constructions et aménagements composant son centre équestre.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, les époux [L] ont demandé au Tribunal de :
A titre principal,
) Sur le fondement des articles L480-13 1° i) du code de l’urbanisme et L131-1 du Code de procédure civile d’exécution : condamner Mme [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à démolir, à ses frais, avec remise des lieux à l’état initial en référence à la demande initiale de l’arrêté de permis de construire du 02 mai 2012 annulé, toutes les constructions et structures qu’elle a édifiées, dont l’abri bureau, le hangar/abri/sellerie, les 10 boxes à chevaux (écurie), et à retirer les bennes de stockage de fumiers qui ont été enterrées, sur ses parcelles cadastrées section G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5], sur le fondement de l’arrêté municipal annulé du maire de [Localité 13] du 02 mai 2012 n°083 072 10 K 0113, et du permis de construire modificatif du 27 avril 2016 ;2) Sur le fondement de l’article L480-13 2° du code de l’urbanisme : condamner Mme [F] à verser à chacun des époux [L] 12.000 euros à titre d’indemnisation de leurs préjudices.
A titre subsidiaire, si le tribunal judiciaire de Draguignan s’estimait incompétent pour apprécier la légalité du permis de construire modificatif du 27 avril 2026, renvoyer devant le tribunal administratif de Toulon, à titre préjudiciel, l’appréciation de la légalité du permis de construire modificatif du 27 avril 2016 ;
En tout état de cause, condamner Mme [F] à verser aux époux [L] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande de démolition, les époux [L] mettent en avant le fait que le permis de construire à l’origine des constructions obtenu le 02 mai 2012 a été annulé pour excès de pouvoir en raison d’une erreur manifeste d’appréciation du risque d’inondation prescrit par le PPRI, et que la construction est située dans la zone d’un plan de prévention de risque inondation, établi suite aux épisodes d’intémpéries de 2010, interdisant tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu’ils soient, notamment les constructions pour élevage, en ce que les parcelles de Mme [F] cadastrées G [Cadastre 4] et G [Cadastre 5] se trouvent en zone rouge aléa fort et en surface inondée par crue exceptionnelle. Au surplus, ils ajoutent que la zone a été classée en catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 28 novembre 2019, suite à un épisode pluvieux méditerranéen et à l’inondation de plusieurs parcelles de terrains en novembre 2019 et que Mme [F] a illégalement transformé le bureau de son centre équestre en lieu de gîte nature dénommé « Maison Eglantine » de 120m2 et l’a mis en location pour accueillir six personnes. Au-delà de la démolition de l’abri bureau, du hangar/abri/sellerie et des boxes à chevaux, les époux [L] insistent sur la remise en état des lieux comme avant la demande de permis de 2012 pour s’assurer de l’absence de déchets de démolition et autres gravats polluants et de la non-création d’embâcles, bennes à fumier, autres matériels, épaves de structures et locaux divers, mais également pour faciliter l’écoulement naturel des aléas inondation du fleuve Argens.
En réponse aux arguments développés par Mme [F], les époux [L] affirment que le permis de construire modificatif en date du 27 avril 2026 invoqué par la défenderesse aurait été caché à la juridiction administrative et n’aurait pas fait l’objet d’un affichage. Ils rappellent en outre qu’un permis modificatif d’un permis initial annulé est illégal d’autant qu’en l’espèce il n’avait pas eu pour effet de faire disparaître la dangerosité à l’origine de l’annulation. Ils précisent qu’un permis modificatif a pour objet de permettre de procéder à de petites modifications du permis initial valide, et non à changer la nature du projet, qui était un « centre d’activité de plein air catégorie 5 sans couchage », et à faire doubler la surface du plancher. Ils sollicitent ainsi du Tribunal de constater cette illégalité sans avoir à recourir à une juridiction administrative.
Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts, les époux [L] se fondent sur le 2° de l’article L480-13 du code de l’urbanisme et non sur la responsabilité délictuelle issue de l’article 1240 du Code civil. Ils rappellent que leurs demandes aux fins de démolition et de dommages et intérêts sont distinctes. Ils affirment ne pas avoir à démontrer l’existence d’un préjudice pour justifier la démolition fondée sur la méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique.
Quoi qu’il en soit, les époux [L] soutiennent subir des désagréments en lien avec les constructions édifiées par Mme [F], à savoir notamment :
— les odeurs permanentes d’excréments de crottin de cheval et d’urine à l’air libre ;
— la présence permanente d’insectes ;
— les stockages de déchets de toute nature ;
— la présence de clients du centre équestre venant déféquer dans la propriété ;
— les passages intempestifs de quads et motos des clients ;
— la moins-value de 30% de leur bien immobilier à la vente ;
— l’octroi unilatéral par Mme [F] d’un droit de passage sur les fonds [L]-[B] sans attente la décision de la Cour d’appel ;
— à chaque inondation, le chantier d’évacuation des équidés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Mme [F] a, sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, conclu au débouté des époux [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et sollicité leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a enfin sollicité du tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Au-delà du présent litige, Mme [F] fait état d’un important contentieux judiciaire parallèle existant entre les parties, par rapport à l’existence et à l’assiette d’une servitude de passage sur les parcelles des époux [L] au bénéfice de Mme [F]. Elle affirme que c’est en réaction à une décision judiciaire relative à ce contentieux qui leur a été défavorable que les époux [L] ont attaqué l’autorisation d’urbanisme délivrée le 02 mai 2012 en vue de la création du centre équestre, puis ont en 2022, fait assigner Mme [F] aux fins de démolition des constructions et aménagements composant son centre équestre. Elle reproche aux époux [L] d’instrumentaliser la présente procédure pour faire pression sur elle afin qu’elle abandonne la procédure relative à la servitude de passage.
Pour justifier de sa bonne foi dans la réalisation des travaux de création d’un centre équestre dès 2012, Mme [F] invoque l’autorisation obtenue par arrêté du 02 mai 2012, annulé seulement en première instance en 2018 et définitivement en appel en 2000. Elle précise que la propriété des époux [L] est située sur une parcelle située à plus de 7 mètres de dénivelé en contre-haut de sa propriété et que les boxes des chevaux sont situés à plus de 100 mètres de la maison d’habitation des époux [L]. Elle met en outre en avant la conformité des travaux réalisés avec les autorisations d’urbanisme obtenues au vu du procès-verbal de constat établi par la préfecture le 26 septembre 2018. Elle ajoute que le permis modificatif obtenu en 2016 n’a jamais fait l’objet d’un recours.
Pour conclure au débouté des époux [L] de leurs demandes de démolition et de dommages et intérêts, Mme [F] met en avant l’absence de démonstration par les demandeurs d’un quelconque préjudice direct et personnel à l’appui de leur demande, au-delà du non-respect de règles d’urbanisme.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [F] affirme être victime d’un harcèlement de la part des époux [L].
L’ordonnance de renvoi en formation collégiale a été rendue le 13 mai 2024. La clôture a été fixée à la date du 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 08 octobre 2024 à 09h00.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes des époux [L]
L’article L480-13 du code de l’urbanisme alors en vigueur dans le cadre du présent litige prévoit notamment que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones listées, notamment celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels, comme les inondations, interdisant tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, en cas d’aggravation du risque pour les vies humaines. L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de l’autorisation administrative de construire le fait à ses risques et périls, puisqu’il prend le risque de devoir démolir les constructions qu’il a édifiées pendant le cours de la procédure administrative en annulation. Cette annulation par les juridictions administratives opère de manière rétroactive.
L’article L480-13 du code de l’urbanisme autorise donc le tribunal judiciaire à ordonner la démolition d’une construction dans les conditions suivantes :
— le permis de construire doit avoir été annulé pour excès de pouvoir ;
— la construction doit être située dans la zone d’un plan de prévention de risque inondation interdisant toute construction.
Toutefois, l’action d’un tiers sur ce fondement nécessite la preuve d’un préjudice direct et personnel du fait de la violation de la servitude d’ urbanisme, l’existence d’une relation de cause à effet entre la construction litigieuse et le préjudice invoqué, mais également l’existence d’une faute envers ceux des voisins sur les fonds desquels les constructions irrégulièrement élevées auront des répercussions par une diminution des possibilités d’utilisation ultérieure des sols causant ainsi un préjudice personnel à des particuliers.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les édifices construits sur la parcelle de Mme [F] constituant le centre équestre, sont issus à la fois du permis de construire délivré le 02 mai 2012 puis annulé définitivement le 20 avril 2018 par une décision confirmée en appel le 18 juin 2020, mais également du permis modificatif délivré le 27 avril 2016, qui n’a jamais été annulé. Or, contrairement aux arguments développés par les demandeurs, l’illégalité d’un permis initial ne rejaillit pas automatiquement sur le permis modificatif, qui peut d’une part être considéré comme un permis nouveau, d’autre part avoir pour objet de régulariser le permis initial.
De plus, les époux [L], qui sont de simples particuliers, en l’occurrence voisins de la défenderesse, donc des tiers, ne peuvent, en matière judiciaire, solliciter la démolition de biens édifiés par leur voisine sur le fondement de la violation de règles d’urbanisme sans justifier de l’existence d’un préjudice direct et personnel consécutif à cette édification.
En l’espèce, ils ne démontrent pas l’existence un préjudice certain, ne faisant que lister un certain nombre de désagréments allégués sans les prouver et sans justifier d’un lien de causalité direct entre les édifices construits et les désagréments listés. Il y a lieu d’ailleurs de noter qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’habitation des époux [L] est située bien en contre-haut (environ 7 mètres de dénivelé) et à distance de la parcelle où a été édifié le centre équestre (plus de 100 mètres).
Quant à la zone d’implantation du centre équestre, il n’est pas contesté qu’elle est concernée par un plan de prévention de risque inondation interdisant désormais toute construction.
Quoi qu’il en soit, les conditions ne sont pas réunies pour permettre de prononcer la démolition des édifices construits de bonne foi par Mme [F] sur le fondement des permis de construire obtenus en 2012 et 2016, bien que l’arrêté de 2012 ait été annulé en 2018 puis 2020 par la juridiction administrative.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [L] sur le fondement de l’article L480-13 du code de l’urbanisme, obéissant aux mêmes conditions légales que la démolition et qui ne pourra prospérer.
En conséquence, il convient de débouter les époux [L] de leur demande aux fins de condamnation de Mme [F] à démolir les constructions issues de l’arrêté du 02 mai 2012 et du permis de construire modificatif du 27 avril 2016 et à remettre les lieux à l’état initial, mais également de leur demande aux fins de condamnation de Mme [F] à leur verser à chacun des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [F]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] considère que l’action initiée par les époux [L] à son encontre dans le cadre de la présente instance est abusive aux motifs qu’ils chercheraient par ce moyen à faire pression sur elle concernant un autre litige et qu’ils instrumentaliseraient les procédures pour lui nuire.
S’il n’est pas contesté qu’un autre litige est en cours entre les époux [L] et Mme [F], cette dernière ne démontre pas que les époux [L] aient commis une faute en l’assignant dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme.
En effet, le fait qu’ils se soient mépris sur la réelle étendue de leurs droits, sur la teneur et l’interprétation à faire de certaines règles juridiques, ou encore sur la qualité des preuves qu’ils entendaient administrer, ne peut valablement caractériser un abus de droit d’action en justice.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des époux [L] pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [L] aux entiers dépens de la présente instance. Agissant ensemble en justice, ils seront tenus in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte notamment de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en prenant en compte l’équité ou la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner les époux [L], in solidum au vu de leur action commune en justice, à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas prononcée, les parties s’accordant sur ce point et le litige étant peu compatible avec l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L] pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L], in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] et Madame [T] [B] épouse [L], in solidum, à payer à Madame [I] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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