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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 11 juil. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UX4
N° Minute : 25/438
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [L] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEMANDEURS
Représentés par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I], en date du 1er avril 2025, de Madame [C] [S] tendant à la voir condamner à procéder à l’assainissement des murs mitoyens, mettre un terme à l’empiètement par les racines de l’arbre, procéder à l’entretien du pas de porte ainsi qu’à colmater le parquet du 1er étage, ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par infraction, et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre du préjudice subi, outre, subsidiairement, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin, voir condamner Madame [C] [S] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 29 avril 2025 et du 27 mai 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [C] [S], qui a sollicité, au principal, de voir débouter Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater les désordres allégués par les demandeurs, enfin, en tout état de cause, voir condamner ces derniers à faire cesser les empiètements sur sa propriété, sous astreinte de 100,00 € par jour passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance et les condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I], qui ont maintenu l’intégralité de leurs demandes,
Vu l’audience du 24 juin 2025 lors de laquelle les demandes de Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] ont été reprises et lors de laquelle Madame [C] [S] a réitéré oralement ses demandes en indiquant être âgée de 78 ans, voir des problèmes de santé et que les agissements des demandeurs peuvent être caractérisés d’abus de faiblesse,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] exposent être propriétaires d’une maison sis [Adresse 5] à [Localité 9], voisine de celle appartenant à Madame [C] [S]. Ils indiquent que le bien de cette dernière est en mauvais état, de sorte qu’ils subissent d’importantes arrivées d’eau générant de l’humidité et des courants d’air.
Pour faire échec à cette demande, Madame [C] [S] soutient avoir fait réaliser l’ensemble des travaux réclamés par les demandeurs. Elle ajoute que les problèmes d’humidité ne proviennent pas de son bien.
Il convient de relever que les demandeurs produisent, à l’appui de leur demande en constatation d’un trouble manifestement illicite, une simple attestation du maire de la commune d'[Localité 8] en date du 4 mai 2023 faisant mention de l’état de vétusté de la maison appartenant à Madame [C] [S]. Ainsi, il n’est pas justifié de désordres sur leur bien immobilier, de nature à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Au surplus, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 que des travaux ont été réalisés à l’endroit du mur mitoyen, de sorte qu’il existe une parfaite ventilation de la mitoyenneté et que des travaux de reconstruction du sol de l’étage ont contribué à la consolidation des lieux.
Il est également établi que les bas de porte ont été protégés par des pans de menuiserie. Enfin, le commissaire de justice relève l’absence presque totale d’arbustes ou de plantes sur la bande située entre la [Adresse 10] et le passage piéton. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par Monsieur [R] [U], entrepreneur, en date du 26 avril 2025 qu’aucune trace d’humidité n’a été identifiée à l’issue de la réalisation des travaux.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [O] et de Madame [L] [I] en réalisation de travaux.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent avoir subi un préjudice, de sorte que leur demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] exposent subir divers désordres, à savoir le développement de racines d’arbres endommageant le bâtiment, des remontées d’humidité, des courants d’air et une insécurité de la parcelle.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] n’apportent aucun élément probant au soutien de leur demande, permettant d’apprécier l’existence de désordres sur le bien immobilier, étant précisé qu’une attestation du maire de la commune d'[Localité 8], rédigée il y a plus de deux ans et mettant simplement en exergue l’état du bien appartenant à la défenderesse est insuffisante à caractériser l’existence d’un motif légitime. En outre, tel que précisé ci-avant, il résulte des éléments produits aux débats que des travaux ont été réalisés afin de remédier aux différents désordres.
Dès lors, la demande d’expertise n’apparaît pas légitime, de sorte que la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce, il apparaît que Madame [C] [S] ne fonde pas juridiquement ses prétentions, de sorte que, au regard des explications apportées, il convient de dire qu’il s’agit en réalité d’une demande d’obligation de faire.
Ainsi, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [C] [S] expose avoir constaté divers empiètements sur sa propriété, à savoir un débordement d’enduit, d’un câble électrique, de la terrasse et du portail.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 qu’il existe « un apparent débordement d’enduit de façade blanc des voisins au-dessous de la dernière portion de génoise de la requérante », ainsi qu’un câble blanc, en provenance de la propriété voisine, pendant devant le mur de façade de Madame [C] [S]. Il ressort également de ces constatations que la boîte aux lettres, le portillon métallique et la terrasse aménagée appartenant à Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] dépassent sur la propriété de la défenderesse.
En défense, Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] ne contestent pas le principe ni l’étendue de l’obligation.
Dès lors, il apparaît que les empiètements sont caractérisés, de sorte que l’existence et l’étendue de l’obligation sont certaines.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] à faire cesser les empiètements suivants : l’enduit de façade blanc au-dessous de la dernière portion de génoise du mur de Madame [C] [S], le câble électrique blanc pendant devant le mur de façade de cette dernière, ainsi que la boîte aux lettres, le portillon métallique et la terrasse aménagée leur appartenant, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] ne permet d’écarter la demande de Madame [C] [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] à faire cesser les empiètements suivants : l’enduit de façade blanc au-dessous de la dernière portion de génoise du mur de Madame [C] [S], le câble électrique blanc pendant devant le mur de façade de cette dernière, ainsi que la présence de la boîte aux lettres, du portillon métallique et de la terrasse aménagée leur appartenant, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] seront redevables d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [C] [S] ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [F] [O] et Madame [L] [I] à payer à Madame [C] [S] la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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