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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4VB
JUGEMENT
Minute : 234
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [Y] [H]
C/
SIP DE [Localité 10] ([H])
[21] (144450040004118036077)
CIPAV (1902349 GS)
[20] ([H])
[22] (P0008350173, 8350175, 44303172619002, 8350174)
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 29] A [Localité 28]
SIP D'[Localité 19] ([H]/[Y])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 10] ([H])
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21] (144450040004118036077)
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CIPAV (1902349 GS)
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20] ([H])
[Adresse 33]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22] (P0008350173, 8350175, 44303172619002, 8350174)
[Adresse 25]
[Localité 13]
comparante par écrit
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 29] A [Localité 28]
chez CABINET [31]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Monsieur [I] [K], président directeur général, muni d’un pouvoir spécial
SIP D'[Localité 19] ([H]/[Y])
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [H] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis qui a été déclaré irrecevable le 12 août 2024 au motif que le bien immobilier n’a pas été vendu comme cela avait été recommandé par la commission le 19 novembre 2021 dans le cadre d’un moratoire de 24 mois.
Par courrier du 5 septembre 2024, Monsieur [Y] [H] a contesté la décision d’irrecevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [H] indique avoir mandaté deux agences pour vendre sa résidence principale, il s’agit d’un T3 évalué 250.000 euros (18.000 euros de frais d’agence inclus).
Il soutient habiter dans une maison familiale en Haute Saône, mais reconnaît avoir mis une annonce sur Airbnb pour faire de la location saisonnière.
Il travaille en tant qu’auto-entrepreneur dans le domaine du management partagé depuis le 26 décembre 2024. Il est célibataire sans enfant à charge.
Le cabinet [31], syndic de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 28], indique qu’une bôite à clés a été installée, l’appartement est loué à des touristes sur Airbnb. Aucun pré-état daté ne lui a été demandé depuis deux ans, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées s’élève à 11.219,25 euros au 17 janvier 2025.
Une assignation en paiement des charges impayées a été délivrée devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers.
La [22] a comparu par écrit le 2 janvier 2025. Elle fait valoir l’urgence à ce que le bien immobilier soit vendu, ayant bénéficié de trois années pour vendre son bien. En outre, la banque indique ne pas avoir connaissance des sommes perçues par Monsieur [Y] [H] dans le cadre de son activité indépendante, et que des fonds libellés SCI [27] sont versés mensuellement sur son compte, Monsieur [Y] [H] étant le gérant de cette SCI.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, Monsieur [Y] [H] a formé sa contestation par courrier envoyé le 5 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 21 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] est âgé de 56 ans, il est célibataire sans enfant à charge, il produit une déclaration URSSAF en tant que commerçant (régime micro-social) datée de décembre 2024 et produit une attestation de paiement de la CAF du 16 janvier 2025 établissant qu’il ne perçoit plus le RSA depuis août 2024. Il justifie avoir été reconnu en tant que travailleur handicapé par la MDPH le 24 décembre 2021. Il verse aux débats un mandat de vente non exclusif à [23] en date du 13 décembre 2024 pour la somme de 250.000 euros et un mandat de vente exclusif à [24] pour la somme de 250.000 euros le 25 juillet 2024.
Les charges s’élèvent à 865 euros dont 624 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation et 121 euros au titre du forfait chauffage.
L’endettement est de l’ordre de 203.798,34 euros, la créance du syndicat des copropriétéaires du [Adresse 9] à [Localité 28] doit être fixée à la somme de 11.219,25 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [H] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.
Monsieur [Y] [H] reconnait avoir mis sa résidence principale en location sur le site Airbnb, ce qui est confirmé par le syndic. Sa volonté de vendre pour désintéresser les créanciers conformément aux recommandations de la commission de surendettement n’est pas établie, nonobstant la production de mandats de vente. En outre, Monsieur [Y] [H] ne justifie pas de ressources lui permettant de désintéresser les créanciers sans procéder à la vente du bien immobilier, qu’il n’occupe plus puisqu’il déclare vivre désormais en Haute Saône.
Il résulte de ces éléments que la bonne foi de Monsieur [Y] [H] n’est pas établie, de sorte que sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendttement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [H] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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