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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 21 janv. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQB
MINUTE N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 21 Janvier 2025,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [E] [N]
née le 27 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
assisté(e) de Me SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [Z], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant le moyen de nullité soulevé d’office par la juge des libertés et de la détention avant tout débat au fond, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations, et Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de l’intéressé(e), a également été entendu en ses observations, ;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [E] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/00468 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQB
Me SARR BARRY, avocat plaidant, avocat de Madame [E] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [E] [N] non autorisée à entrer sur le territoire français le 18/01/2025 à 07:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/01/2025 à 07:35 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 21 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [E] [O] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger » ;
Attendu que l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. » ;
Qu’il résulte de cet article qu’il appartient au juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de maintien en zone d’attente de vérifier les conditions dans lesquelles l’étranger a été placé en zone d’attente, et notamment la régularité de la privation de liberté et le délai raisonnable de la notification de ses droits;
Attendu en l’espèce, il sera relevé d’office que la décision de refus d’entrée ne mentionne ni l’heure de contrôle à la frontière, ni l’heure de mise à disposition de Madame [E] [O] [P] à l’officier de quart ; que seuls l’horaire et la date de notification de la décision précitée figurent sur celle-ci; qu’en l’état de ces seules mentions, il n’est pas possible de vérifier si le délai qui s’est écoulé entre le contrôle de l’intéressée, sa mise à disposition à l’officier de quart et la notification de ses droits est raisonnable ; qu’il ne suffit pas en effet de constater que le vol de l’intéressée a atterri à 05h56 et que la notification de ses droits est intervenue à 07h35 afin d’apprécier la régularité de la privation de liberté et le délai raisonnable de notification ; que le contrôle dont elle a fait l’objet a pu intervenir à tout moment pendant ce délai d'1h21 minutes ; qu’aucun élément ne permet de déterminer à partir de quand elle a été privée de sa liberté ; que l’absence de mention relative aux conditions du contrôle et à l’heure de la présentation à l’officier de quart ne permet donc pas de s’assurer de la durée du contrôle, de l’horaire du début de la privation de liberté et du temps qui s’est écoulé avant notification de ses droits à l’intéressée; que l’absence de précision de ces horaires prive le juge des libertés et de la détention de son pouvoir d’appréciation, ce qui cause nécessairement grief à l’étranger ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée du maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Constatons que la procédure est irrégulière.
Annulons la procédure.
En conséquence, disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [E] [O] [P] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 6], le 21 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..21 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..21 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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