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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 23/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00957 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF6Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00515
N° RG 23/00957 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF6Y
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (FE +CCC)
Mme [C] [H] (CCC)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [P] LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00957 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF6Y
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 23 août 2023, Mme [C] [H] conteste la décision en date du 20 juin 2023 de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] ([9]) du Bas-Rhin lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% suite à la consolidation de sa maladie professionnelle.
La requérante expose souffrir d’une limitation fonctionnelle contrairement à ce qui est indiqué par l’instance administrative.
Avec l’accord de Mme [C] [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [U] [F], lequel a examiné la requérante le 24 avril 2024.
La [10] dépose un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 5% attribué à Mme [C] [H] suite à sa maladie professionnelle du 20/10/2020 est correctement évalué ;
— Constater que les conclusions du Dr [F] sont claires, nettes et dénuées
d’ambiguïté ;
En conséquence :
— Confirmer la décision de la [6] de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente partielle suite à la maladie professionnelle du 20/10/2020 de Madame [C] [H] notifiée le 21 février 2023 par la Caisse Primaire ;
— Condamner Madame [C] [H] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Mme [C] [H] a déposé des écritures en date du 21 mars 2025 par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
— Recevoir son recours et le dire bien fondé
— Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à la suite de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2020 est de 10% à la date du 3 janvier 2023, date de la consolidation
— Laisser les frais à la charge de la [7].
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [6].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : les séquelles de Mme [C] [H] à la date de sa consolidation justifient-elles de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 05 % ?
N° RG 23/00957 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MF6Y
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 1.1.2 », lequel est le suivant :
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors, l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Il résulte du rapport du Dr [F], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [C] [H] le 23 avril 2024 que " Madame [H] n’a pas d’antécédents particuliers. Elle travaille comme animatrice en crèche depuis 2010 à [Localité 5]. Elle vient accompagnée de son conjoint.
Elle déclare avoir présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière qui a été opérée à la Clinique St [Localité 11] par le Dr [L] le 27.01.2021. Elle a bénéficié d’une acromioplastie et réparation de la rupture profonde du sus-épineux.
Le traitement actuel comprend [12] et TRAMADOL occasionnellement.
Elle continue à prendre des séances de kinésithérapie 2x/sem.
À l’examen clinique, l’état général est conservé.
La patiente arrive à se déshabiller seule, le galbe de l’épaule est identique de chaque côté sans amyotrophie.
Limitation modérée de l’élévation du bras, elle arrive à mettre la main sur sa tête, à mettre également la main droite sur la partie lombaire haute. Les amplitudes articulaires du côté gauche sont normales, à droite léger déficit de la flexion et de l’abduction d’environ 150° (normale 180°). Les autres amplitudes paraissent normales pour la rotation interne et externe à 80°, extension 50° et l’adduction 30°.
La patiente apporte des documents :
— compte rendu opératoire de janvier 2021
— une échographie de l’épaule droite en date du 22.01.2024 qui ne montre pas d’épanchement articulaire, pas de rupture visible sur la plastie du tendon supra-épineux
— une IRM de l’épaule droite en date du 16.02.2024 : tendon sous-scapulaire et long-biceps intègres, tendon supra-épineux correctement réinséré au niveau de la tête humérale avec bonne visualisation des trajets de vis de réencrage, pas de nouvelle rupture tendineuse, minime bursite sous-acromio-deltoïdienne, pas d’autre anomalie en dehors d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire commune.
La patiente a présenté un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, elle est droitière et effectue un travail essentiellement en crèche.
Une reconnaissance en maladie professionnelle a été accordée tableau 57 A avec une affection consolidée en date du 03.01.2023.
Nous sommes donc à plus de 2 ans de la date d’intervention de l’acromioplastie, la patiente se plaint de douleurs résiduelles, légère limitation des mouvements de flexion et d’abduction.
Les dernières imageries ne montrent pas de nouvelles ruptures ou d’anomalie significative.
Un taux d’IPP de 5% lui a été accordé pour les séquelles résiduelles à distance ce qui correspond parfaitement au niveau du barème habituel. "
Le Dr [F] conclut de la façon suivante :
« La réponse à la question posée est la suivante :
Confirmation d’un taux d’IPP de 5% pour les séquelles de l’affection présentée au tableau 57 A et consolidé au 03.01.2023."
Le tribunal constate que Mme [C] [H] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Le taux de 10 à 15 % a lieu d’être atteint quand tous les mouvements sont affectés, or dans le présent cas, seul deux mouvements sont affectés.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Mme [C] [H] ne pourra qu’être déboutée de son recours.
Mme [C] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La [10] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, Mme [C] [H] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [C] [H] ;
DÉBOUTE Mme [C] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE Mme [C] [H] à payer à la [10] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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