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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
AVANT-DIRE DROIT
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 4]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [E], [T] [B]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 28 février 2023, Monsieur [P] [B] a acquis auprès de Monsieur [P] [W] un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble soumis au régime de la copropriété ainsi qu’une cour correspondant aux lots n°1, 6, 8 et 10, situés [Adresse 2] et figurant au cadastre [Cadastre 5] section H n°[Cadastre 3].
Monsieur [P] [B] a déploré l’existence de traces importantes d’humidité sur les pieds de mur de plusieurs pièces de l’appartement. Son assureur, la société SOGESSUR, a diligenté des opérations d’expertise amiable le 21 septembre 2023.
Le syndic de copropriété, la société STGL, a mandaté la société BF ASSAINISSEMENT pour un curage de la canalisation [Localité 7] commune et un passage de caméra. Une fissure sur la canalisation en sous-sol était constatée. Des travaux de reprise du réseau était réalisé par la société SPOT BATIMENTS à la demande du syndic de copropriété selon facture du 10 octobre 2024.
Monsieur [P] [B] s’est plaint de la persistance d’un taux d’humidité anormal.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, Monsieur [P] [B] a assigné Monsieur [P] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [P] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [P] [W], citée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 693 du code de procédure civile, « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne. »
En application de l’article 659 du code de procédure civile dans sa version actuelle, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
En application de l’article 471 du code de procédure civile, « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En l’espèce, il ressort des mentions figurant au procès-verbal de signification que Monsieur [P] [W] a été assigné à l’adresse [Adresse 2]. Si cette adresse correspond à celle mentionnée dans l’acte authentique et constitue le dernier domicile connu, il apparait qu’il s’agit désormais de l’adresse du demandeur.
Compte tenu de ces circonstances, les diligences réalisées par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte doivent être suffisantes. Il ressort des mentions figurant audit procès-verbal que le commissaire de justice s’est déplacé à l’adresse indiqué, qu’il a appris du voisinage que le destinataire n’était plus domicilié à cette adresse et qu’il a effectué des recherches sur l’annuaire électronique et internet qui se sont avérées vaines. Il est mentionné que l’avocat du demandeur n’a pas réussi à obtenir la nouvelle adresse auprès du notaire chargé de la vente.
Il apparait que ni la mairie, ni les services postaux, ni l’agence qui est intervenue à la vente du bien litigieux n’ont été interrogés pour connaître la nouvelle adresse de Monsieur [P] [W], de sorte que les diligences réalisées sont insuffisantes en l’état.
Par conséquent et d’office, il y a lieu d’inviter Monsieur [P] [B] à faire délivrer une nouvelle citation à Monsieur [P] [W], conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure civile.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par ce dernier et les dépens seront réservés.
L’affaire sera rappelée à l’audience de référé comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision avant-dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort,
INVITONS Monsieur [P] [B] à faire délivrer une nouvelle citation à Monsieur [P] [W] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés construction du 13 mars 2026 à 09 heures 00 ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 5 décembre 2025 à :
— Maître Philippe HUGON DE VILLERS
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