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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 nov. 2024, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/01323 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HXCP
AFFAIRE : [A] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [P] [G] [H] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [A] [P], [G], [H] épouse [M]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (LOIRET)
et
Monsieur [M] [D], [E]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 6] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [A] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant mineur [C] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h00 ; les semaines impaires chez le père à compter du vendredi des semaines paires ; les semaines paires chez la mère à compter du vendredi des semaines impaires ;
*Pendant les vacances d’été : les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ; les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence,
DT que Monsieur [M] [D] paiera les frais résiduels de cantine et de transport après déduction de la bourse d'[C] et le CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés entre les parents après engagement commun de la dépense et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [M] [D] à rembourser à Madame [A] [P] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [A] [P] à rembourser à Monsieur [M] [D] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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