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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00054
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
N° RG 25/00460 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6JM
Affaire :
[K] [J]
[C] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée le
à
Me GRIS
Expéditions conformes délivrées le :
à
Me CUTURI
Parties
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEURS :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1970 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 03 Février 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 06 Octobre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
*********
Par une assignation délivrée le 3 février 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême, M.[C] [Y] et Mme [K] [J] sollicitent l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP PERSONAL FINANCE et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-vente à titre principal pour vices de forme , et subsidiairement pour prescription de l’action engagée par la SA BNP PERSONAL FINANCE, et à défaut l’octroi de délais de grâce, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 € et la condamnation du défendeur aux dépens.
Vu les conclusions n°2 signifiées en dernier lieu par la SA BNP PERSONAL FINANCE, et les conclusions signifiées par M.[Y] et Mme [J],
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025 puis mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, la SA BNP PERSONAL FINANCE soulève l’incompétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Angoulême au visa des articles L 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution et L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, au motif que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et n’a été suivi d’aucun règlement volontaire des débiteurs ni d’aucune mesure d’exécution forcée.
M.[Y] et Mme [J] soutiennent en réponse notamment au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution et donne ainsi compétence au juge de l’exécution.
Or il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution et qu’en conséquence, les contestations élevées au sujet de ce commandement relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Il y a donc lieu de se déclarer compétent pour connaître des contestations soulevées par M.[Y] et Mme [J].
A l’appui de leur demande en nullité du commandement litigieux, M.[Y] et Mme [J] font valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exercé des poursuites sur un acte notarié inexistant et que le jugement réputé contradictoire du 18/08/2019 rendu en premier ressort par le Tribunal d’instance d’Angoulême, dénué de formule exécutoire, ne peut constituer un titre exécutoire autorisant la mise en œuvre d’une procédure de saisie-vente, que la Banque a engagé une mesure d’exécution forcée alors que le plan de surendettement dont ils bénéficiaient n’a pas été frappé de caducité et lui était opposable, et qu’une seule mise en demeure leur a été adressée le jour même de la délivrance du commandement litigieux le 3 janvier 2025.
Cependant, si le commandement aux fins de saisie-vente litigieux vise l’acte notarié reçu par Maître [Z] [M], Notaire à RUELLE-SUR-TOUVRE le 27 juin 2018, au lieu du 27 juin 2008, il vise également le jugement du 18/08/2019 rendu par le tribunal d’instance d’Angoulême et assorti de la formule exécutoire, lequel se réfère au titre exécutoire concerné à savoir le prêt n°95319621, tandis que les consorts [L] ne justifient d’aucun grief découlant de ce vice de forme, en l’absence de tout paiement de leur part ou de mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir fait délivrer une première mise en demeure le 23 février 2024, à laquelle les consorts [L] n’ont pas donné suite (courriers RAR avec accusés de réception non réclamés), ce qui était de nature à entraîner la caducité du plan de surendettement dans les quinze jours de la mise en demeure, lequel n’était plus opposable au créancier.
M.[Y] et Mme [J] soutiennent par ailleurs qu’ils n’ont été à aucun moment informé du transfert de la créance de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui ne figure pas non plus sur le commandement contesté.
La société BNP PERSONAL FINANCE justifie avoir informé les consorts [L] du transfert de créance intervenu après fusion-absorption des deux sociétés antérieurement à la délivrance du commandement litigieux dans ses conclusions signifiées aux défendeurs dans le cadre de la procédure de surendettement.
Cependant, la remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, la société BNP PERSONAL FINANCE verse aux débats un extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration de la société CETELEM du 14 mai 2008 et ne produit pas l’acte de cession de créance entre les sociétés BNP PARIBAS INVEST IMMO et BNP PERSONAL FINANCE, lequel ne figurait pas non plus dans le bordereau de communication joint aux conclusions déposées par la banque devant le tribunal d’instance.
L’acte de cession de créance entre les sociétés BNP PARIBAS INVEST IMMO et BNP PERSONAL FINANCE n’étant pas oppposable à M.[Y] et Mme [J], il y a lieu de juger que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à l’encontre de M.[Y] et de Mme [J] est nul et de nul effet.
Il convient en outre de constater que la demande en mainlevée de la saisie-vente est sans objet en l’absence de saisie diligentée.
L’équité commande de condamner la société BNP PERSONAL FINANCE à verser à M.[Y] et Mme [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SA BNP PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur les contestations des consorts [L],
PRONONCE l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 janvier 2025 par la SA BNP PERSONAL FINANCE à M.[Y] et Mme [J],
CONDAMNE la société BNP PERSONAL FINANCE à verser à M.[Y] et Mme [J] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA BNP PERSONAL FINANCE aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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