Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 5 septembre 2025, n° 25/00054
TJ Bobigny 5 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de bonne foi selon la commission de surendettement

    La cour a constaté que Monsieur [J] [O] ne pouvait pas être tenu responsable de la non-vente de ses parts, car les sociétés étaient en liquidation et il n'avait pas la possibilité de vendre. De plus, il a été établi qu'il était de bonne foi.

  • Accepté
    Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes

    La cour a reconnu que Monsieur [J] [O] était manifestement en situation de surendettement, remplissant ainsi les conditions pour bénéficier des mesures de traitement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00054
Numéro(s) : 25/00054
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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