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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2255
JUGEMENT
Minute : 25/00554
Du : 05 Septembre 2025
Monsieur [J] [O]
C/
[25] (SCI [10][O], 40089679m1pj11ah)
[24] [27] (00002935035, 00002934965)
SGC [12] (BC 41800-[Localité 40])
[32] (084-001668)
[17] (SCI [29] ([18]), SCI [10][O])
S.E.L.A.R.L. [35] (181014343)
[20] (SCI [29]/[O])
[16] (P0003455981, P0003455982, P0003504420)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Septembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[25] (SCI [10][O], 40089679m1pj11ah), demeurant [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
[24] [27] (00002935035, 00002934965), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [12] ([13]), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[32] (084-001668), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17] (SCI [29] ([18]), SCI [10][O]), domiciliée : chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [35] (181014343), demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[20] (SCI [30][O]), demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[16] (P0003455981, P0003455982, P0003504420), demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2024, M. [J] [O] a saisi la [22]. Par décision du 20 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier irrecevable au motif de son absence de bonne foi, la commission considérant que les conditions du plan arrêté le 23 février 2024 n’avaient pas été respectées puisque le débiteur n’avait fait aucune démarche active pour vendre les parts de ses société civiles immobilières.
Cette décision a été notifiée à M. [J] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception remise à [36] le 21 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 février 2025, M. [J] [O] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier de recours, il expose qu’il n’a pas été en mesure de procéder à la vente des parts de la SCI [29] et de la SCI [9] car ces deux sociétés sont en liquidation judiciaire. Il ajoute qu’il a respecté ses engagements et précise que son endettement est lié aux cautions et crédits concernant ses parts dans ces deux sociétés.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 12 février 2025
M. [J] [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 6 juin 2025 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’une lettre simple pour le débiteur
A l’audience du 6 juin 2025, aucun des créanciers convoqués n’a comparu.
La [15], par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, a indiqué que M. [O] restait à lui devoir la somme de 35 306,33 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n°3455982 octroyé à la SCI [29].
M. [J] [O] a comparu en personne. Il a soutenu qu’il ne pouvait pas lui être reproché de n’avoir fait aucune démarche active pour vendre ses parts de sociétés civiles immobilières puisque l’une de ces sociétés, la SCI [O], n’existait pas et que les deux autres étaient, soit liquidée pour la SCI [9], soit en cours de liquidation pour la SCI [31] et ce depuis 2016, le mandataire liquidateur reportant sans cesse la vente. Il a ajouté qu’il avait respecté le plan précédent pendant 4 ans, qu’il était désormais retraité et qu’il n’avait jamais été gérant des sociétés mais seulement actionnaire.
Le juge a informé M. [J] [O] qu’il solliciterait en cours de délibéré la commission de surendettement pour qu’elle transmette la décision lui imposant de vendre les parts des SCI.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Sollicitée par le juge, la commission de surendettement a transmis sa décision du 9 janvier 2024 ainsi que le précédent dossier de M. [J] [O].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, en l’absence de date certaine de notification la décision de d’irrecevabilité à M. [J] [O], le recours, effectue par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 2 février 2024, doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de M. [J] [O] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré que M. [J] [O] était de mauvaise foi pour ne pas avoir respecté les conditions de sa précédente décision.
Dans sa décision du 9 janvier 2024 la commission avait préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois au taux de 0,0% selon les modalités décrites dans un document joint. La commission avait également préconisé que « les présentes mesures soient subordonnées à la finalisation de la liquidation des SCI [28], SCI [O] et SCI [9]. »
M. [J] [O] soutient que la SCI [O] n’a jamais existé. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier établi à l’occasion de la procédure ayant abouti à la décision du 9 janvier 2024 que M. [J] [O] ait été propriétaire de parts d’une SCI [O].
Il résulte en outre de l’extrait du registre national des entreprises produit par M. [J] [O] que le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 8 novembre 2022, a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la SCI [9].
Enfin, M. [J] [O] verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 juin 2023 prorogeant le délai au terme duquel le tribunal examinera la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [29] de deux ans à compter du 26 juin 2023.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. [J] [W] le défaut de finalisation de la liquidation des SCI [29], SCI [O] et SCI [9], la finalisation de la première étant encore en cours par application d’une décision judiciaire, la seconde n’ayant aucun lien avec M. [O] et la dernière ayant vu sa procédure de liquidation clôturée le 8 novembre 2022. Il peut encore moins lui être reproché de ne pas avoir vendu ses parts des sociétés visées puisqu’il n’en avait pas la possibilité ni le pouvoir.
Il n’est soulevé aucun autre élément de nature à renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [J] [I]. En conséquence celui doit être déclaré comme étant de bonne foi.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que les ressources de M. [J] [O] s’élèvent à la somme de 3 171 euros, celui-ci ayant précisé à l’audience qu’il était désormais à la retraite avec des revenus moindre, alors que ses charges sont de 2 284 euros et que son endettement est de l’ordre de 900 000 euros. M. [J] [O] est donc manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, M. [J] [O] ne relève pas de ces procédures.
Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il remplit ces deux dernières conditions.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [J] [O] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par M. [J] [O] à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 37] le 20 janvier 2025,
Déclare M. [J] [O] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier à la [23] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21],
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 5 septembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
I
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