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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 oct. 2025, n° 25/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LDC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 octobre 2025 à
Nous, Karen STELLA, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 août 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant la prolongation de la rétention, infirmée en appel par ordonnance prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence qui a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté,
en présence de M. [H] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui a préalablement prêté serment en justice.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [Z] le 13 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 août 2025 notifiée le 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025;
Attendu que par décision en date du 16 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON refusé de prolonger la rétention mais que par ordonnance infirmative en appel, la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] a été prolongée pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Octobre 2025, reçue le 10 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.En l’espèce, la relance a été faite le 9 octobre 2025 sans que les autorités algériennes n’aient opposé une fin de non-recevoir au dossier. Qu’à tout moment, un LPC peut intervenir.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La notion de menace n’impliquant pas nécessairement des condamnations pénale, celle-ci est aussi caractérisée dès lors que le parcours de l’intéressé est émaillé de plusieurs interpellations pour atteintes aux biens ou aux personnes, ces éléments constituant un risque de passage à l’acte délictuel et donc une menace à l’ordre public. En l’espèce, Monsieur [Z] a déjà été arrêté sous un alias pour des faits de vol avec violence en mars 2022. Il est par ailleurs convoqué pour être jugé à [Localité 1] en novembre 2026 pour détention de 11 pochons de résine de cannabis, 12 pochons de fleur de cannabis et 20 sachets de cocaïne. Il est rappelé, indépendamment du mode de poursuites choisi, que cette détention de stupéfiants, en particulier de la drogue dite dure, induit que Monsieur [Z], qui n’a pas de garanties sérieuses de représentation, étant sans hébergement stable et sans ressources licites, fait nécessairement partie d’un réseau qui constitue en soi une menace réelle pour l’intégrité physique d’autrui et donc pour l’ordre public outre les délits périphériques multiples et violents qu’engendre ce type de délinquance.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Octobre 2025 de LA PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [S] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [Z] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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