Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTEMISIA GESTION, Société [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01872
N° Portalis DBX4-W-B7J-UFKZ
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 25 Février 2026
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, prise en la personne de son dirigeant
Société [F], prise en la personne de son dirigeant
C/
[D] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Février 2026
à Me Lauriane PILTAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 25 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [F], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ARTEMISIA GESTION a donné à bail à Monsieur [D] [M] des locaux à usage d’habitation meublés (porte 30) et un parking situés [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat en date du 9 mars 2021 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 480 euros charges comprises.
Le bail précise qu’il est soumis au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A. [F] s’est par ailleurs portée caution solidaire pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [D] [M] auprès de la SAS ARTEMISIA GESTION, par acte en date du 1er avril 2023, dans la limite de 108 mois et de 90.000 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ARTEMISIA GESTION a fait signifier à Monsieur [D] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 janvier 2025 pour un montant en principal de 1 336,31 euros, lequel est resté infructueux.
C''est dans ces conditions que la SAS ARTEMISIA GESTION et la S.A. [F] ont fait assigner, par acte du 6 mai 2025, Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [D] [M] à compter du 2 mars 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [D] [M] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société ARTEMISIA GESTION les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut l’expulsion de Monsieur [D] [M] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [D] [M] à payer la somme de 2.803,60 euros au titre des loyers et charges dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour de jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
* la somme de 463,68 euros à la société ARTEMISIA GESTION
* la somme de 2339,92 euros à la société [F] subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION à hauteur de ce montant ;
— Condamner Monsieur [D] [M] à payer à la société ARTEMISIA GESTION une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner Monsieur [D] [M] à verser à la société [F] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025.
Après renvoi, à l’audience du 11 décembre 2025, la SAS ARTEMISIA GESTION et la S.A. [F] ont comparu représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 7490,88 euros, mensualité de décembre 2025 incluse, répartie de la façon suivante :
— 2339,92 euros au bénéfice de la caution,
— 5150,96 euros au bénéfice de la bailleresse.
Monsieur [D] [M] a comparu représenté par son conseil qui a sollicité l’aide juridictionnelle à titre provisoire et des délais de paiement consistant à “ un délai de 24 mois pour payer la dette de loyers, un an après la décision à venir, du paiement des arriérés en sus des loyers courants” et a demandé de rejeter l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé que Monsieur [D] [M] avait traversé des difficultés financières mais qu’il avait retrouvé un emploi pour un salaire moyen de 1400 euros par mois et qu’il percevait en outre 300 euros d’allocation logement par mois..
Le conseil des demandeurs s’est opposé aux délais de paiement sollicités dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu depuis mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE :
Il convient d’accorder à Monsieur [D] [M] l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 7 mai 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 7 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues et à défaut la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [M] le 2 janvier 2025 pour un montant en principal de 1.336,31 euros, lequel est resté infructueux.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [D] [M] sera ordonnée en conséquence étant précisé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les demandeurs produisent un décompte actualisé à décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse, justifiant d’une dette locative de 7.490,88 €.
La société [F] produit des quittances subrogatives justifiant qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 2339,92 € à la bailleresse.
Monsieur [D] [M] n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 2339,92 euros à la SA [F] régulièrement subrogée dans les droits de SAS ARTEMISIA GESTION au titre de la dette locative à hauteur de ce montant.
Monsieur [D] [M] sera également condamné à payer la somme de 5150,96 euros, non prise en charge par la SA [F], à la SAS ARTEMISIA GESTION au titre de la dette locative.
Monsieur [D] [M] a par ailleurs sollicité des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Il convient de rappeler que l’article 1343-5 du Code civil dispose que : “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, Monsieur [D] [M] a indiqué percevoir un salaire de 1.400 euros outre une somme de 300 euros au titre de l’APL, de sorte qu’il dispose de capacités de paiement.
En conséquence, compte tenu du montant de la dette, il sera autorisé à s’en acquitter selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision, une clause de déchéance du terme étant également prévue.
Monsieur [D] [M] sera par ailleurs également condamné à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 3 mars 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre des condamnations prononcées.
Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens avancés par la société [F], qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu de la situation respective des parties, la SA [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [D] [M] l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 9 mars 2021 conclu entre la SAS ARTEMISIA GESTION d’une part et Monsieur [D] [M] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation meublés (porte 30) et un parking situés [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 3 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ARTEMISIA GESTION pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à la SA [F] subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 2339,92 euros selon décompte arrêté à décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [D] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 98 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à la SAS ARTEMISIA GESTION la somme de 5150,96 euros selon décompte arrêté à décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [D] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 215 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le solde de la dette restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la SAS ARTEMISIA GESTION une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 mars 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre des condamnations prononcées. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SA [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à la société [F] les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Remise ·
- Vienne ·
- Indemnités journalieres ·
- Accord financier ·
- Jugement ·
- Jonction ·
- Procédures particulières ·
- Pompes funèbres
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Ordonnance du juge ·
- Incident ·
- Juge
- Global ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Résolution
- Consommation ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Civilement responsable ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Provision ad litem ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Copropriété ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Eures ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Viticulteur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.