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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 nov. 2025, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BATIGERE HABITAT, Société d'HLM LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/01402 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UZM
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Novembre 2025
Société BATIGERE HABITAT
Venant aux droits de la Société d’HLM LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE
C/
Madame [H] [I] [L] [D]
Monsieur [U] [X]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BATIGERE HABITAT
Venant aux droits de la Société d’HLM LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Et son antenne IDF :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [H] [I] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Madame [H] [I] [L] [D]
Monsieur [U] [X]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 04-02-25, la société “BATIGERE HABITAT” venant aux droits de la société d’HLM “LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE” a fait assigner MME [D] [H] et M. [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la condamnation solidaire de MME [D] [H] et M. [X] [U] au paiement de la somme principale de 13356.52 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de MME [D] [H] et M. [X] [U] au paiement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société requérante indique que la dette a été soldée le 10-09-25. Le bailleur maintient sa demande d’expulsion .
MME [D] [H] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
M. [X] [U] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 27-11-24, la société “BATIGERE HABITAT” venant aux droits de la société d’HLM “LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE”a fait délivrer à MME [D] [H] et M. [X] [U] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 11257.55 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27-01-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce MME [D] [H] non comparante n’ a pas formulé de demande de maintient du bail .
En l’espèce M. [X] [U] non comparant n’ a pas formulé de demande de demande de maintient du bail . Par suite , l’expulsion de MME [D] [H] et M. [X] [U] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société “BATIGERE HABITAT” venant aux droits de la société d’HLM “LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE” les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
MME [D] [H] et M. [X] [U] , qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27-01-25 ,
AUTORISE la société “BATIGERE HABITAT” venant aux droits de la société d’HLM “LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE” à procéder à l’expulsion de MME [D] [H] et M. [X] [U] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE solidairement MME [D] [H] et M. [X] [U] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement MME [D] [H] et M. [X] [U] à payer à la société “BATIGERE HABITAT” venant aux droits de la société d’HLM “LES CITES-JARDIN DE LA REGION PARISIENNE” la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement MME [D] [H] et M. [X] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27-11-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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