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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 févr. 2025, n° 17/06189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 17/06189 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RPG5
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Benjamin AUDOUARD, vestiaire : 2228
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388
Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, vestiaire : 139
Me Maud TRIBOLLET de l’AARPI SVT AVOCATS ASSOCIÉS : SARRAZIN WILLIAM – VIREMOUNEIX MAGALI – TRIBOLLET MAUD,
vestiaire : 2164
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 25 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (76)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [E] épouse [H] es qualité de civilement responsable de Monsieur [G] [H]
[Adresse 12]
[Localité 11]
bénéficie de l’aide Jurictionnelle totale (AJ 2017/026285) en date du 29 septembre 2017
représentée par Maître Maud TRIBOLLET de l’AARPI SVT AVOCATS ASSOCIÉS : SARRAZIN WILLIAM – VIREMOUNEIX MAGALI – TRIBOLLET MAUD, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [H], es qualité de civilement responsable de Monsieur [G] [H]
[Adresse 12]
[Localité 11]
bénéficie de l’aide Jurictionnelle totale (AJ 2017/022643) en date du 06 septembre 2017
représentée par Maître Maud TRIBOLLET de l’AARPI SVT AVOCATS ASSOCIÉS : SARRAZIN WILLIAM – VIREMOUNEIX MAGALI – TRIBOLLET MAUD, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Maître Maud TRIBOLLET de l’AARPI SVT AVOCATS ASSOCIÉS : SARRAZIN WILLIAM – VIREMOUNEIX MAGALI – TRIBOLLET MAUD, avocats au barreau de LYON
La Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [A] agissant en sa nom personnel et es qualité de civilement responsable de Monsieur [T] [I]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Benjamin AUDOUARD, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [K] es qualité de civilement responsable de Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal a :
— condamné in solidum Monsieur [L] [H], Madame [U] [H], Monsieur [O] [A] et Madame [P] [K] à réparer les préjudices subis par Monsieur [D]
— condamné la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE à garantir ses assurés, et Monsieur et Madame [H], de leur condamnation
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [D].
Une première expertise de 2022 a conclu à l’absence de consolidation médico-légale de la victime.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le Juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [X] [Y], l’avance des frais ayant été mise à la charge de l’assureur qui en avait fait l’offre, la demande de provision ad litem, ayant corrélativement été rejetée.
Par ordonnance du 16 août 2024, le Juge chargé du suivi des expertises a constaté la caducité de l’expertise, la consignation de 1 0000,00 Euros n’ayant pas été versée dans le délai imparti.
* * *
Par requête du 1er octobre 2024, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE a sollicité un relevé de caducité, indiquant que le versement n’avait pas pu avoir lieu en raison de l’indisponibilité de la salariée en charge de ce dossier.
Monsieur [D] s’associe à cette demande et à titre subsidiaire, il sollicite la désignation du docteur [Y] en qualité d’expert ainsi que :
— la condamnation in solidum de Monsieur [L] [H], Madame [U] [H], de Monsieur [O] [A] et Madame [P] [K] à lui payer une provision ad litem d’un montant de 2 000,00 Euros et une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens
— la condamnation de la société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE à garantir ses assurés Monsieur et Madame [H], de leur condamnation, les dépens devant être mis à sa charge.
MOTIFS
Au regard du motif légitime invoqué et de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande de relevé de caducité.
L’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné dans les termes et conditions prévues par l’ordonnance du 12 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire exécutoire provisoirement ;
Faisons droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert, le docteur [X] [Y], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelons que l’expertise est organisée aux frais avancés de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCE MUTUELLE qui devra consigner une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 avril 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans l’ordonnance du 12 mars 2024 ;
Disons qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposera au greffe du Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire avant le 31 décembre 2025 ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [D] qui devront être adressées au plus tard le 19 mars 2026 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à [Localité 15], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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