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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74C – ordonnance du 02 avril 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H74C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Jean-Jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [G]
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 413 175 191
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 avril 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[J] [V] est propriétaire d’un bâtiment abritant une piscine situé à [Adresse 4] et a confié sa rénovation à la SARL SOCIETE COMMERCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 14 mars 2022.
Invoquant que les travaux présentent des désordres, et notamment de nombreuses fissures, [J] [V] a, par actes du 9 mars 2023, fait assigner la SARL SOCIETE COMMERCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et son assureur en garantie décennale, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le président de ce tribunal, statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de [J] [V], une expertise immobilière confiée à [N] [O], au contradictoire de la SARL SOCIETE COMMERCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, [W] [K] a été désignée en lieu et place de [N] [O] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président de ce tribunal, statuant en référé, a étendu les opérations d’expertise à l’égard de la SAS RDM, à la demande de la SARL SOCIETE COMMERCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Par acte du 5 février 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ont fait assigner la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 31 mai 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Elles font valoir que la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] est l’assureur de la SAS RDM dont la responsabilité pourrait être engagée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 février 2025, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G], à l’égard de laquelle [J] [V] sera susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mai 2023, telle que modifiée par l’ordonnance du 10 juillet 2024 ayant désigné [W] [K] en qualité d’expert ;
DIT que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD communiqueront sans délai à la SA FIDELIDADE COMPANHIA [G] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE [C] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 2] ;
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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