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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' IS<unk>RE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DODF
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [T] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant 48 route de Frontonas – 38290 FRONTONAS
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025 et prorogé 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Madame [Z] [T] a saisi la présente juridiction le 1er avril 2025 et le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 décembre 2024 en contestation du refus de la CPAM de l’Isère de lui accorder la remise d’un indu d’indemnités journalières versées du 16 novembre au 15 décembre 2023, pour un montant de 1279,02 euros, alors que ses deux employeurs garantissaient son salaire sur la période.
Madame [T] n’a pas comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
Elle a indiqué par mail ne pouvoir se déplacer, ayant deux enfants en bas âge.
La CPAM de l’Isère indique qu’elle a bénéficié d’une remise partielle à hauteur de 510 euros.
MOTIFS
Il importe dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/211 avec celle principale portant le numéro 25/163 ;
Il est constant que Madame [Z] [T] est redevable d’un indu d’indemnités journalières versées du 16 novembre au 15 décembre 2023, pour un montant de 1279,02 euros, alors que ses deux employeurs garantissaient son salaire sur la période ;
Dans son recours , Madame [T] sollicite “une exonération” compte tenu de sa situation financière et médicale ;
Elle évoque un licenciement d’un de ses deux employeurs et un arrêt de travail pour grossesse à risque ;
Elle propose de régler 15 euros par mois ;
Elle a indiqué ultérieurement qu’elle avait perdu un enfant in utéro et dû conclure un accord financier avec les pompes funèbres ;
Elle n’évoque toutefois pas dans son courrier les revenus de son conjoint et aucun élément du dossier ne vient établir une situation de précarité ;
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er septembre 2025 qui lui a accordé une remise partielle à hauteur de la somme de 510 euros de sa dette ;
Madame [T] doit être condamnée à régler à la CPAM de l’Isère la somme de 509,15 euros, soit 1019,15 euros correspondant au solde de l’indu – 510 euros de remise partielle ;
La proposition de règlement échelonnée de la dette à raison de 15 euros par mois doit être rejetée, car insuffisante pour apurer la dette dans le délai de 24 mois ;
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/211 avec celle principale portant le numéro 25/163.
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 12 septembre 2025 qui a accordé à Madame [Z] [T] une remise partielle à hauteur de la somme de 510 euros de sa dette.
CONDAMNE en conséquence Madame [T] à régler à la CPAM de l’Isère la somme de 509,15 euros, soit 1019,15 euros correspondant au solde de l’indu – 510 euros de remise partielle.
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande de rééchelonnement de sa dette.
CONDAMNE Madame [T] aux dépens.
DIT qu’un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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