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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01940
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
ET :
LA SOCIETE SABAH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid TROJMAN-DERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0153
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0504
INTERVENANTE FORCÉE :
LA SOCIETE CONSTRUIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle a confié à la société SABAH la réalisation de travaux sur sa maison située à [Localité 10] [Adresse 7], sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [H], selon devis des 5 juillet et 30 novembre 2023, qu’elle a constaté de nombreux désordres qu’elle a dénoncé aux deux défendeurs et qu’aucun accord n’est intervenu sur leur reprise, Madame [T] demande, par assignation des 5 et 16 décembre 2024, que soit ordonnée une expertise.
Par assignation du 12 août 2025, la société SABAH a appelé en intervention forcée la société CONSTRUIRE afin que celle-ci la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la société CONSTRUIRE n’a pas comparu.
Monsieur [H] et la société SABAH émettent protestations et réserves.
MOTIFS
La demanderesse est légitime à voir expertiser les travaux dont elle dénonce les imperfections au contradictoire de ceux qu’elle considère avoir mandaté pour les réaliser;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Désignons :
Monsieur [V] [K]
ARCHI [V] SAS – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.56.00.08.46
Port. : 06.60.40.67.69
Email : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour de [Localité 11],
avec mission de :
1)-se rendre sur les lieux à [Localité 10] en présence des parties ou celle-ci dûment convoquées;
2)-Décrire les travaux réalisés en précisant par qui ils l’ont été selon les déclarations des parties présentes à l’expertise et selon les documents contractuels et les factures produits;
3)-Examiner les désordres invoqués par Madame [T] dans son assignation, dire s’ils constituent des malfaçons ou des nonfaçons par rapport aux règles de l’art ou aux stipulations contractuelles résultant des documents produits par Madame [T], les décrire précisément et en déterminer les causes exactes;
4)-Dire quels sont les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en déterminer la durée prévisible d’exécution et en chiffrer le coût;
5)-Donner son avis sur le préjudice de jouissance subi par Madame [T];
6)-Faire toutes observations de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues;
Disons que Madame [T] consignera la somme de 4000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 25 février 2026;
Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 25 septembre 2026 après avoir adressé un pré rapport aux parties et avoir répondu à leurs observations;
Laissons les dépens à la charge de Madame [T].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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