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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00406 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISAE
Minute N° 25/00572
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [J] [R]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [G] [D] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous truchement de Mme [O] [W], interprète en langue Russe
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [B]
Procédure :
Date de saisine : 21 mai 2025
Date de convocation : 10 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Allocataire de la [10] ([7]) du Rhône puis de la Drôme, Madame [X] [G] a déclaré être séparée du père de ses enfants depuis janvier 2019 et a bénéficié de diverses prestations de la part de ces organismes sociaux tenant compte de sa situation d’isolement dont notamment le RSA, la prime d’activité, l’Aide Personnalisé au Logement (APL), l’allocation de rentrée scolaire…
Sur les déclarations trimestrielles de ressources effectuées à compter d’août 2022, Madame [X] a systématiquement confirmé sa situation d’isolement et ne percevoir aucun revenu.
À la suite du contrôle de son dossier, la [8] a retenu que Madame [X] avait dissimulé une reprise de vie commune avec Monsieur [X] [I] à compter du 1er août 2022 ; les droits de Madame [X] ont alors été subséquemment recalculés par la [7] en intégrant les revenus perçus par Monsieur [X].
La prise en compte de la reprise de vie commune et donc des revenus de Monsieur [X] a engendré le 07 février 2025 un redressement pour un montant total de 18.259,84 euros comprenant :
-16.779,69 euros au titre d’un indu de RSA au titre de la période allant d’août 2022 à janvier 2025,
-1.251,48 euros au titre d’un indu allocation de rentrée scolaire des années 2022, 2023 et 2024,
-228,67 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle RSA de décembre 2022.
En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Madame [X] avait dissimulé pendant plusieurs années la réalité de sa situation familiale et financière, la [8] lui notifié le 14 mars 2025 une suspicion de fraude.
Par courrier du 02 avril 2025, Madame [X] a fait valoir ses observations.
Suivant décision du 17 avril 2025, la Directrice de la [8] a considéré qu’en omettant de déclarer sa situation familiale et donc financière réelle pendant plusieurs années, Madame [X] [G] s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses et lui a notifié un avertissement en ce sens, objet exclusif du présent litige.
Le 21 mai 2025, Madame [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la [7] lui notifiant un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de sa situation familiale et financière réelle.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Madame [X] assistée d’une amie interprète et de la [7] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Madame [X] s’en est oralement remise à sa requête introductive d’instance aux termes desquelles elle expose la situation tout en insistant, photos à l’appui, sur le fait qu’elle n’a jamais dissimulé la réalité de sa situation familiale et financière.
La [7] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes en retenant que cette dernière avait bien dissimulé la réalité de situation familiale et financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la [7]) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la [7] est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations.
Il est précisé, articles L 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, que :
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ;
Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ;
Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
La pénalité mentionnée au I est due pour :1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, il est rappelé que consécutivement au contrôle opéré par ses soins, la [7] a retenu que Madame [X] avait dissimulé une reprise de vie commune avec Monsieur [X] [I] à compter du 1er août 2022.
Le contrôle étayé de la [7] permet objectivement de retenir que :
1. Le couple a ouvert un compte joint en février 2019, soit postérieurement à la séparation déclarée ;
2. Sur une courte période de temps, Madame [X] a fait part à la [7] de divers changements d’adresses tout en revenant parfois sur sa déclaration et restant quelquefois obscure quant à l’identité de son hébergeant ;
3. Madame [X] est connue mariée auprès des services préfectoraux pour l’obtention d’un titre de séjour débutant en juin 2022 avec une adresse déclarée au [Adresse 4] soit antérieurement à la date communiquée aux services de la [7] ; Monsieur [X] est connu marié auprès de la Préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour en mai 2022 ; dans son courrier de contestation, Madame [X] précisé que Monsieur [X] est son « ex-mari » sans toutefois justifier d’un quelconque jugement de divorce ; le fait que Madame [X] puisse ne vivre qu’en « concubinage » avec Monsieur [X] serait en outre totalement inopérant ;
4. Sur le dossier allocataire de Monsieur [X] ouvert auprès de la [9], ce dernier a déclaré déménager au [Adresse 5] ; Monsieur et Madame [X] résident donc à la même adresse depuis au moins août 2022 auprès des différents organismes et établissements bancaires ;
5. Madame [X] a déclaré à l’agent de contrôle être hébergée chez Monsieur [X] lequel s’acquitte seul des charges d’eau et d’électricité pour l’ensemble du logement ;
6. À l’audience, Madame [X] convient être hébergée dans un logement appartenant à Monsieur [X] ; elle admet vivre sous le même toit que ce dernier et ne démontre pas de manière suffisamment étayée vivre dans un appartement « indépendant », étant en outre rappelé que Monsieur [X] s’acquitte seul des charges d’eau et d’électricité pour l’ensemble du logement et que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie (article 108 du Code civil) ;
7. En substance, Madame [X] ne produit aucun élément probant au soutien de sa contestation ;
8. Madame [X] ne démontre enfin pas avoir contesté le redressement de 18.259,84 euros lui ayant été subséquemment notifié, attitude procédurale peu compatible avec sa présente « ligne de défense ».
L’ensemble de ces éléments (faisceau d’indices) permet raisonnablement de retenir la persistance d’une communauté affective et matérielle entre Madame et Monsieur [X] contrairement aux déclarations de cette dernière.
C’est donc à juste titre que la [8] a retenu une reprise de vie commune entre Monsieur et Madame [X] à compter du 1er août 2022, date à laquelle l’ensemble des conditions matérielles et affectives sont réunies.
Il s’ensuit qu’il doit être retenu que Madame [X] a bien volontairement dissimulé sa situation familiale réelle aux fins de percevoir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre ou tout au moins à un taux majoré à tort, situation justifiant le prononcé d’un avertissement à son encontre.
La [8] sera toutefois déclarée irrecevable en sa demande financière formulée au titre de l’allocation de rentrée scolaire et des frais de gestion de 10 %, la présente juridiction n’étant été saisie que par Madame [X] à la seule fin qu’il soit statué sur l’avertissement lui ayant été infligé, objet exclusif du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que Madame [X] [G] a dissimulé sa reprise de vie maritale avec Monsieur [X] [I] depuis le 1er août 2022,
VALIDE l’avertissement lui ayant été subséquemment infligé par la [11],
DÉBOUTE Madame [X] [G] de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE IRRECEVABLE la [11] en sa demande financière concernant l’indu au titre de l’allocation de rentrée scolaire et les frais de gestion de 10 %,
CONDAMNE Madame [X] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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