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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01722 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3B2
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 24/01722 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3B2
Présidente : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 3]
Représentés par : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
La Société dénommée « NEM VIET », Société par actions simplifiée, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 851 433 789, représentée par son Président, Monsieur [E] [Z] [G], en exercice,
Rep/assistant : Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Agnès CHABRE – 38
Me Cyril MARTELLO – 0204
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 23 mars 2000, l’indivision [T] a donné à bail commercial à la ONLY SUCHI un local situé au [Adresse 2] moyennant un loyer annuel 11 124 euros, payable en quatre termes trimestriels illégaux de 2780 € outre une provision sur charges 281,50 euros.
La société NEM VIET venant aux droits de la société ONLY SUSHI occupe le bien depuis le 28 août 2019, date de la cession du fonds de commerce.
Alléguant d’irrégularités dans le paiement des loyers, l’indivision [T] a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, aux sociétés SARL LJF ASSOCIES et SAS [Adresse 4], pour une somme de 5206,70 € euros.
Le commandement de payer n’a pas été régularisé.
La société NEM VIET a formulé une demande de renouvellement de bail par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, à laquelle le bailleur n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 19 août 2024, l’indivision [T] a fait assigner la SAS NEM VIET devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS NEM VIET et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin, et ce soues astreintes par jour de retard de 300 € dans les 15 jours de la décision à intervenir ;
— condamner SAS NEM VIET au paiement d’une somme de 3.402,61 euros à titre de provision ;
— condamner SAS NEM VIET, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1510,81 € euros par jour à compter du 30 mai 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux
— condamner SAS NEM VIET au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Au terme des écritures déposées à l’audience du 27 mai 2025, le demandeur a maintenu ses prétentions et la SAS NEM VIET a soulevé l’existence d’une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer et sollicite subsidiairement qu’il soit jugé que les causes du commandement ont été apurées et suspendre les effets de la clause résolutoire enfin accordée les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif ; reconventionnellement elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 29 avril 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur et qu’il a été signifié dans les locaux où la société est réputée exploiter le fonds de commerce ce qui entraîne de facto sa présence en ces lieux de sorte que l’utilisation de cette adresse ne saurait lui faire grief.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, l’indivision [T] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 5.033,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de condamner la SAS NEM VIET au paiement de ces sommes, à compter du 30 avril 2024 (date d’effet du commandement de payer) conformément aux clauses contractuelles établies entre les parties.
La SAS NEM VIET ne justifie pas de raisons pour lesquelles elle sollicite les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de cette dette et notamment aucune pièce financière, de sorte que cette demande sera rejetée.
****
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS NEM VIET depuis l’acquisition de la clause résolutoire, c’est-à-dire le 30 avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel à une somme égale au loyer contractuel, hors taxes.
L’expulsion de la SAS NEM VIET et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance sans que la nécessité de prononcer une astreinte ne soit justifiée par les circonstances de l’espèce et de la volonté exprimée par la SAS NEM VIET de voir le bail être renouvelé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS NEM VIET qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux disposition, sus-visées.
À ce stade l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 avril 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trente jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS NEM VIET, celle de tous occupants de son chef des lieux loués et de tous les biens immobiliers des lieux situés au [Adresse 2], avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne la SAS NEM VIET à payer à l’indivision [T] :
la somme de 5.033.78 euros, au titre du solde des loyers et charges, selon décompte arrêté au 29 avril 2024 ;
et, compter du mois de mai 2024, à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, et jusqu’à libération effective des lieux ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Condamne la SAS NEM VIET aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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