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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04320 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3E3
AFFAIRE : S.A.S., [Adresse 1], [P] / MSA PROVENCE AZUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Mathieu LAJOINIE, Me Carole MAROCHI
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
S.A.S., [Adresse 1], [P]
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 434 399 978
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par son Président, M., [G], [P], domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Hélène CHANTELOUBE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur général actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Carole MAROCHI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS, [Adresse 1], [P] est un domaine viticole, conduit en agriculture biologique, dont le chiffre d’affaires repose de manière quasi-exclusive sur la vente de vin Rosé en vrac au négoce.
Elle est affiliée à la MSA Provence Azur auprès de laquelle elle s’acquitte de diverses cotisations sociales dues.
Elle a été destinataire de plusieurs contraintes de la MSA Provence Azur, qui ont été contestées.
Par acte délivré le 03 septembre 2025, la MSA Provence Azur a fait délivrer une opposition à tiers détenteur, entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence, [Localité 1], sur les fonds détenus ou à détenir pour le compte de la SAS, [Adresse 1], [P], pour paiement de la somme totale de 75.136,43 euros. La mesure a été dénoncée par courier du 03 septembre 2025, dont il a été accusé réception le 08 septembre 2025. Le solde du compte était de 2.361,73 euros
Ladite mesure était fondée sur les contraintes datées du 07 juin 2019, du 25 octobre 2019, du 27 mai 2022, du 27 mai 2022, du 07 mars 2023 et du 24 mars 2023 (soit six contraintes).
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2025, la SAS, [Adresse 1], [P] a fait assigner la MSA Provence Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 novembre 2025 aux fins de limiter la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre et se voir accorder des délais de paiement.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 13 novembre 2025, du 11 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS, [Adresse 1], [P], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— juger recevables et bien fondées l’action introduite et les demandes formulées par la SAS, [Adresse 1], [P],
— limiter la condamnation de la SAS, [Adresse 1], [P] au titre de sa dette envers la MSA Provence Azur à la somme de 72.350,34 euros,
En tout état de cause,
— accorder à la SAS, [Adresse 1], [P] un échéancier de paiement de sa dette envers la MSA Provence Azur sur une période de 24 mois,
— débouter la MSA Provence Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la MSA Provence Azur au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la SAS, [Adresse 1], [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose s’être d’ores et déjà acquittée de la somme de 57.078,36 euros et indique découvrir l’affectation qui a été donnée à ces sommes par la MSA.
Elle indique ne pas comprendre sur quoi a été imputé le reliquat de réglement.
Elle relève également que des montants sont erronés notamment quant aux montants demandés pour la période de juillet 2017 à décembre 2017.
Elle ajoute solliciter des délais de paiement sur la somme qu’elle reconnaît restante, à savoir 72.350,34 euros. Elle fait valoir être soumise aux aléas climatiques alors que les charges restent quasi identiques. Ainsi, elle relève avoir subi un gel de printemps en 2016 et 2017, puis une sécheresse estivale en juillet / août des années 2016 et 2017 qui a réduit les récoltes de moitié ces années-là. Ainsi, elle indique que la MSA avait accordé des échéanciers reconnaissant cette situation. Elle ajoute que l’année 2024 a été également une très mauvaise année devant conclure un prêt auprès de sa banque.
Elle note que sa situation financière est très tendue et que le règlement de la dette MSA en un seul versement suffirait à la placer en cessation de paiement.
Elle indique disposer de garantie de paiement solides car l’année à venir apparaît positive en terme d’engagement de ventes. Elle relève que malgré l’envoi de garanties à la MSA, cette dernière n’a pas fait de retour quant à la mise en place d’un échéancier.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MSA Provence Azur, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter la SAS, [Adresse 1], [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— valider l’opposition à tiers détenteur du 03 septembre 2025,
— condamner la SAS, [Adresse 1], [P] à régler à la MSA Provence Azur la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose se fonder sur des titres exécutoires pour procéder à une opposition à tiers détenteur. Elle précise que la SAS, [Adresse 1], [P] a effectué des versements pour un montant total de 56.978,36 euros et non 57.078,36 euros, de sorte qu’elle est débitrice de la somme de 75.136,43 euros.
Elle relève que le juge de l’exécution ne peut venir modifier les titres.
Elle fait valoir qu’aucune garantie n’est présentée par la SAS, [Adresse 1], [P] afin de ce qu’elle s’acquitte des sommes dues de manière échelonnées.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir limiter le montant de la créance,
Selon les dispositions de l’article R.133-9-5 du code de la sécurité sociale,
l’opposition prévue à l’article L. 133-4-9 est notifiée au tiers détenteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
La lettre d’opposition comporte à peine de nullité :
1° Le nom du débiteur et l’adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l’établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l’organisme créancier au bénéfice duquel l’opposition est faite ;
4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l’opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées pour le recouvrement desquelles l’opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° (Abrogé) ;
7° L’indication que l’opposition est effectuée sur le fondement des articles L. 133-4-9 et R. 133-9-5 à R. 133-9-11 du code de la sécurité sociale ;
8° L’indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
9° L’indication que l’opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu’en cas d’insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d’une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d’une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
10° L’indication que le tiers détenteur dispose d’un délai de deux jours pour communiquer à l’organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
11° L’indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d’y satisfaire sous peine d’astreinte et condamné au paiement des causes de l’opposition ;
12° L’indication que le tiers détenteur peut contester l’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Lorsque l’opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d’opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l’objet de l’opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l’ordonnateur qu’il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
L’article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable.
L’opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.
Selon les dispositions de l’article R.725-5 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues par l’article L133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale y compris les majorations et pénalités.
Selon les dispositions de l’article R.133-9-6 du code de la sécurité sociale, lorsque le créancier notifie l’opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l’article R. 133-9-5, l’indication qu’il peut contester l’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
Selon les dispositions de l’article R.133-9-10 du code de la sécurité sociale,
les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s’il est différent, du lieu de son établissement. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l’exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu de son siège social ou de l’établissement distinct.
Le juge de l’exécution donne effet à l’opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d’appel, la demande de sursis à exécution n’a pas d’effet suspensif.
S’il apparaît que ni le montant de la créance faisant l’objet de l’opposition ni la dette du tiers détenteur n’est sérieusement contestable, le juge de l’exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.
Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.
A titre liminaire, il sera relevé que l’opposition à tiers détenteur a été notifiée le 03 septembre 2025 à la société, [Adresse 1], [P] et cette dernière a introduit la présente instance, le 03 octobre 2025, de sorte que l’action en contestation sera déclarée recevable.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le quantum de la somme sollicitée.
Il résulte de l’acte d’opposition à tiers détenteur que ce dernier a été pratiquée pour les sommes suivantes :
— janvier 2018 à décembre 2018 cotisations salariées 28.259,35 euros
Majorations 2.722,50 euros
— janvier 2018 à mars 2019 cotisations salariées 11.778,37 euros
Majorations 1.311,23 euros
-3ème et 4ème trimestre 2019 cotisations salariées 2.853,22 euros
Majorations 444,92 euros
— janvier 2018 à décembre 2019 cotisations salariées 0
Majorations 1.311,12 euros
— juillet 2017 à décembre 2017 cotisations salariées 19.045,48 euros
Majorations 3.646,47 euros
-3ème,4ème trimestre 2019 et cotisations salariées 3.290,16 euros
3ème et 4ème trimestre 2020 Majorations 453,61 euros
Contrairement aux allégations de la MSA, il résulte des pièces versées par la société, [Adresse 1], [P] que celle-ci a bien formé opposition à la contrainte du 07 mars 2023 n°23004 et qu’un jugement a été rendu (pièce 5) le 07 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ramenant la créance à la somme restant due de 22.267,59 euros (et non 22.691,05 euros comme sollicité dans l’acte d’opposition), soit une somme de 423,46 eurs à déduire.
La société, [Adresse 1], [P] est cependant infondée à prétendre qu’il convient de déduire également la somme de 2 361,73 euros, somme saisie par la procédure d’opposition à tiers détenteur. En effet, si cette somme viendra effectivement en déduction des sommes dues, dont frais de commissaire de justice, le paiement de cette somme est actuellement différé à l’issue de la présente instance. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de limiter le quamtum des sommes dues, comprenant la présente saisie, même si nécessairement il y a lieu de la prendre en considération du litige.
Dans ces conditions il conviendra donc de cantonner l’opposition à tiers détenteur à la somme totale de 74.712,07 euros et il sera donné effet à l’opposition à tiers détenteur sur ce montant.
Sur la demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, la société, [Adresse 1], [P] fait valoir, au soutien de sa demande de délais de paiement, ses difficultés économiques concernant les années 2016 et 2017, à la suite desquelles la MSA avait accordée des échéanciers, puis concernant l’année 2024.
Elle précise avoir dû faire un emprunt à hauteur de 300.000 euros, avec garanties hypothécaires de parcelles de vigne, remboursable mensuellement sur 10 ans à compter de février 2026.
Elle fait part également d’une commercialisation paralysée par une conjonction économique difficile depuis 2019- 2020, avec néanmoins des garanties de paiement possible du fait de la récolte très volumineuse en 2025 et des engagements d’achats par un client Négoce.
Enfin, elle ajoute qu’un échéancier avec déjà été accepté par la MSA dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du différend en 2022, sans qu’il y soit donné suite ultérieurement.
En réplique, la MSA s’oppose à l’octroi de délais de paiement en indiquant que la requérante ne justifie pas des garanties nécessaires. Elle ajoute oralement lors des débats que la dette est déjà ancienne, que le paiement doit être prioritaire par rapport à d’autres dettes qu’aurait la société requérante. Elle précise qu’en tout état de cause, la société, [Adresse 1], [P] a d’ores et déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement.
Il ressort des jugements rendus dans le cadre des contestations formées par la société, [Adresse 1], [P] que cette dernière n’a, en réalité, pas contesté les sommes réclamées, mais a fait valoir les mêmes moyens concernant ses difficultés, ce alors même que seul le Directeur de l’organisme chargé du recouvrement pouvait accorder des délais de paiement (pièce 4-5-6). De sorte, que les contestations relatives aux différentes contraintes ont permis à la société, [Adresse 1], [P] d’obtenir de fait des délais de paiement.
Ce d’autant que depuis 2022, il n’est pas fait état de procédure d’exécution forcée ou de paiement.
La société, [Adresse 1], [P] ne peut donc se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été donné suite par la MSA à un accord sur un échéancier discuté en 2022.
Par mail en date du 28 juin 2022 la MSA évoquait la nécessité d’apporter des garanties afin de pouvoir mettre en place un échéancier.
Il convient également de relever que par mail du 20 juillet 2022, la société, [Adresse 1], [P] évoquait déjà à l’appui de sa demande d’échéancier “des documents attestant des ventes pérennes de vin en vrac au profit d’un client négoce de, [Adresse 1] et qui constituent sa source principale de recettes, avec notamment un contrat avec achat par le négoce pendant 3 ans de la majorité du vin en vrac Rosé.”
Si la bonne foi de la société, [Adresse 1], [P] n’est pas remise en cause, il n’est pas contestable que l’activité de cette dernière demeure particulièrement liée aux conditions économiques et climatiques, de sorte que la passation de ce type de contrat apparaît insuffisant garantir la capacité de cette dernière à s’acquitter d’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois, alors même que des cotisations sont dues depuis 2017.
Il résulte ainsi de l’attestation comptable en date du 19 septembre 2025 (pièce 21) que celle-ci indique que sans être irrémédiablement compromise, la trésorerie du Domaine demeure tendue.
Dans ces conditions, les éléments produits par la société, [Adresse 1], [P] ne permettent pas de justifier de ce qu’elle est en capacité de respecter un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois, ce alors que la dette est ancienne, ni de ce qu’elle dispose de garanties suffisantes.
Il s’ensuit que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société, [Adresse 1], [P] , partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la société, [Adresse 1], [P] ;
CANTONNE l’opposition à tiers détenteur pratiquée à la demande de la MSA Provence Azur à l’encontre de la société, [Adresse 1], [P], le 03 septembre 2025, à la somme totale restant due de 74.712,07 euros (au lieu de 75.136,43 euros) et DONNE EFFET à l’opposition à tiers détenteur sur ce montant ;
DEBOUTE la société, [Adresse 1], [P] de sa demande tendant à se voir accorder un échéancier de paiement de sa dette sur vingt-quatre mois ;
CONDAMNE la société, [Adresse 1], [P] à verser à la MSA Provence Azur la somme de cinq-cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société, [Adresse 1], [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- DÉCRET n°2015-243 du 2 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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