Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 avr. 2025, n° 24/03662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03662 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXTG
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
S.A.S. GARAGE DU PRIEURE, représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [T] [L]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET
Mme [T] [L]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. GARAGE DU PRIEURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [L] a formé opposition le 25 septembre 2024, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée par dépôt à étude le 27 août 2024, lui enjoignant de payer à la SAS GARAGE DU PRIEURE, la somme principale de 699,35 € outre celle de 25,80 € au titre des frais accessoires.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, la S.A.S. DU PRIEURE indique que le 14 novembre 2023, elle a été sollicitée par la Gendarmerie pour procéder à l’enlèvement d’un véhicule accidenté appartenant à Madame [T] [L], suite à une sortie de route sur la Commune de [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Elle précise que le véhicule a fini sa course dans un ravin.
Les frais de treuillage, grutage et prise en charge se sont élevés à 1.068,34 € H.T., outre le kilométrage et la majoration de 25 % en raison de l’horaire. Soit un devis total d’un montant de 1.625,62 €.
Lorsque Madame [L] s’est rendue au garage, une quinzaine de jours plus tard, elle a indiqué qu’elle aurait des difficultés pour régler une telle somme. Le garage lui a donc conseillé de contacter le service d’assistance de son assurance afin de demander un prise en charge, au moins partielle. Elle ignorait comment procéder, c’est donc le garage qui, en sa présence, a téléphoné à l’assistance.
A titre commercial et face aux difficultés financières de Madame [L], le GARAGE DU PRIEURE a accepté de réduire le montant de sa facture à la somme de 899,35 €.
Suite à la prise en charge par EUROP ASSISTANCE à hauteur de 200,00 €, il restait à la charge de Madame [L], une somme de 699,35 €.
Madame [L] ne s’étant pas acquittée de cette somme, le Garage a été contraint de s’adresser à un commissaire de justice qui a délivré une sommation de payer le 9 janvier 2024, qui est restée infructueuse. C’est dans ce contexte qu’une requête en injonction de payer a été déposée au tribunal et que l’ordonnance du 7 juillet 2024 a été rendue.
La Société GARAGE DU PRIEURE demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondée sa demande en paiement à l’encontre de Madame [T] [L],
— condamner Madame [T] [L] à lui porter et payer la somme de 699,35 €, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure en injonction de payer,
— débouter Madame [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [T] [L] indique que, suite à son accident de la route survenu le 14 novembre 2023, les forces de l’ordre ont appelé directement un dépanneur pour procéder à l’enlèvement de son véhicule ainsi que de celui d’une autre personne ayant eu un accident similaire, survenu au même endroit, le matin même.
Elle indique, qu’en présence d’un gendarme et de son mari, le dépanneur n’a, à aucun moment, communiqué le coût de son intervention, ni fourni d’informations claires et préalables, ce qui constitue une violation de l’article L 113-3 du Code de la consommation qui impose une obligation d’information préalable sur les prix. Elle précise que ce n’est que lors de la visite au garage, le 16 novembre 2023 qu’elle a reçu un devis d’un montant de 1.600,00 € alors que son assurance ne couvre qu’une somme de 200,00 € pour ce type d’intervention. Elle indique avoir alors tenté une négociation avec l’entreprise qui lui a alors proposé une réduction de 800 € sans aucune explication. Cette absence de transparence lui laisse à penser que les tarifs étaient arbitraires et déraisonnablement élevés.
Suite au refus de cette nouvelle proposition, elle indique avoir été victime de harcèlement téléphonique, recevant des appels intempestifs, même le dimanche.
Elle s’oppose à cette injonction de payer en indiquant qu’il n’y avait aucune urgence pour dégager son véhicule qui, selon elle, ne gênait pas la circulation. La preuve à cela étant la présence d’un premier véhicule accidenté resté toute la journée à cet endroit. Elle précise qu’elle aurait pu contacter directement un dépanneur de son choix et ainsi négocier le tarif.
Elle demande au tribunal de réviser le montant réclamé par le GARAGE DU PRIEURE, d’annuler la demande de 1.000,00 € au titre des frais d’avocat ainsi que la possibilité d’un paiement échelonné si le tribunal estime que la somme doit être réglée, compte tenu de sa situation financière et de son état de grossesse.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 13 mars 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement de la SAS GARAGE DU PRIEURE :
Selon l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En l’espèce, Madame [L] avait droit aux informations contractuelles relatives au coût de la prestation que devait réaliser le GARAGE DU PRIEURE.
Selon l’article L 111-1 du Code de la Consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L 112-1 à L 112-4-1.
Le contrat qui lie le garagiste à son client est un contrat d’entreprise et même si le prix peut ne pas être déterminer préalablement à la prestation sans affecter la validité du contrat, les dispositions réglementaires imposent au garagiste des règles de publicité des prix. En vertu de cette obligation, les tarifs de dépannage doivent être affichés dans la cabine du véhicule de dépannage.
En vertu des dispositions des textes précités, le GARAGE DU PRIEURE avait l’obligation d’informer Madame [L] des tarifs qu’il pratiquait, des prestations supplémentaires qu’il entendait facturer notamment concernant la facturation de kilomètres supplémentaires à parcourir ou celle concernant l’horaire.
Le GARAGE DU PRIEURE qui a la charge de la preuve que ces informations ont été données à Madame [L], ne justifie pas que cette obligation ait été remplie.
Il ne justifie pas non plus la différence entre la première facture d’un montant de 1.625,62 € et celle de 899,35 € qu’il verse aux débats.
Les tarifs des dépannages sur autoroutes et voies expresses sont fixés chaque années par un arrêté du Ministère des Finances, de l’Économie et de l’Industrie. Pour l’année 2025, une intervention en journée pour les véhicules jusqu’à 1,8 tonne doit être facturée 148,67 €.
Si en l’espèce, la situation est différente puisque le véhicule de Madame [L] n’était ni sur une autoroute ni sur une voie expresse et qu’en conséquence le tarif était libre et des prestations supplémentaires pouvaient également s’appliquer compte tenu de l’horaire et des éventuels kilomètres supplémentaires, rien ne justifie un tel écart de prix.
Quoi qu’il en soit, le GARAGE DU PRIEURE ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information ci-dessus rappelée puisqu’il n’a fait signer aucun devis à Madame [L], qui si cela avait été le cas, aurait été parfaitement informée du coût de la prestation et des éventuels suppléments facturés ; ce d’autant plus que ce n’était pas elle qui avait mandaté cette société.
La Société GARAGE DU PRIEURE qui ne justifie pas avoir rempli ses obligations d’information, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En l’espèce, la S.A.S. GARAGE DU PRIEURE qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la requête en injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [T] [L] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DÉBOUTE la S.A.S. GARAGE DU PRIEURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la S.A.S. GARAGE DU PRIEURE aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Expertise ·
- Pompe ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Vendeur
- Enfant ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Identité ·
- Motif légitime ·
- Possession d'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Assignation
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Titre ·
- Incapacité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Dépôt
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Charges
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.