Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03923 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01904 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42HV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 23 Avril 1966 à
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [H], gérant de la SARL [9], est régulièrement affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2006.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime Social des Indépendants désormais géré par l'[11] (ci-après l’URSSAF) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Le 22 novembre 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF [8] a été décernée à l’encontre de Monsieur [D] [H] pour un montant de 12 398 euros, au titre des cotisations, régularisation et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2023.
Le 22 décembre 2023, l’URSSAF [8] a délivré une seconde mise en demeure à Monsieur [D] [H] pour un montant de 25 550 euros après déduction, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : août 2019, octobre 2019, septembre, octobre et novembre 2023.
Le 26 mars 2024, le Directeur de l’URSSAF [8] a décerné à l’encontre de Monsieur [D] [H] une contrainte, portant la référence n°71028891, afin d’obtenir le paiement de la somme de 25 550 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : août 2019, octobre 2019, septembre, octobre et novembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 28 mars 2024 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 avril 2024, Monsieur [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[12], régulièrement représentée par son conseil qui réitère ses écritures, demande au tribunal de :
Sur la forme
— Déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [D] [H] ;
Sur le fond
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 pour un montant ramené à 15 748 euros à titre de principal, et 924 euros de majorations de retard au titre des mois d’août 2019, octobre 2019, septembre, octobre et novembre 2023,
— Condamner Monsieur [D] [H] au paiement de la somme ramenée à 16672 euros,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Monsieur [D] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D] [H].
Monsieur [D] [H], régulièrement cité à comparaitre par dépôt de l’acte à étude, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution ni de renvoi de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et pièces des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [8] le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024.
Monsieur [D] [H] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal judiciaire de Marseille, le 8 avril 2024, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et, au regard des écritures et pièces fournies par l’organisme, de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations sociales dues pour les mois d’août 2019, octobre 2019, septembre, octobre et novembre 2023 ainsi qu’au paiement des majorations de retard jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, au regard des explications et pièces produites par l’organisme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
En outre, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée, l’opposition formée le 8 avril 2024 par Monsieur [D] [H] à l’encontre de la contrainte n°71028891 décernée le 26 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 d’un montant de 25 550 euros, en ce compris 1 824 euros à titre de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : août 2019, octobre 2019, septembre, octobre et novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] à payer à l'[11] la somme de 16 672 euros correspondant au montant actualisé de la contrainte portant la référence n°71028891 ainsi que les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Altération ·
- Vacances ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père ·
- Lien
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Dépôt
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Amende ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Créanciers ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Ministère
- Expertise ·
- Pompe ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarifs ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Prestation ·
- Obligation d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Détention ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Irrégularité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.