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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA SOCIETE DRCC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00943 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25IT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01458
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DRCC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0483
ET :
LA SOCIETE [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 mai 2025, la société DRCC demande que la SCI [F] soit condamnée à lui payer les sommes provisionnelles de 41430,36 € au titre d’une facture n°000997/2205 du 20 mai 2022, 25650 € au titre du remboursement de sommes indûment perçues, 11535,69 € au titre du remboursement des frais de photocopieur et de box internet et 510 € au titre du remboursement de frais de constat du 8 décembre 2023 ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir en ce sens qu’étant locataire d’une partie des locaux appartenant à la SCI elle a fait réaliser en 2021 d’importants travaux y compris dans la partie des locaux dont elle n’est pas locataire, qu’elle a en outre indûment payé au bailleur la somme de 25650 € en 2021, que la société HORS D’EAU, locataire du reste des locaux, l’ayant empêchée, par différents travaux, d’accéder aux locaux loués, elle n’a pu bénéficier de sa photocopieuse et de son abonnement internet et qu’enfin elle a été contrainte de recourir à un commisssaire de justice pour accéder à ses locaux.
Elle précise que selon protocole transactionnel du 27 décembre 2023, la SCI [F] s’est engagée à lui payer les sommes de 41430,36 € et 25650 € ainsi que 4795,89 € au titre des frais de photocopieur et 770 € au titre des frais de clef mobile internet et que les factures du photocopieur ont continué à courir postérieurement à la signature du protocole pour un montant de 5969,80 €.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Des écritures de la demanderesse et des pièces produites, il résulte que la SCI [F], constituée par Madame [T] et Monsieur [F], cogérants, étant propriétaire d’un immeuble situé à Chanteloup-en-brie, a loué une partie des locaux constituant cet immeuble à la société DRCC dont Madame [R] est présidente et une autre partie à la société HORS D’EAU dont Monsieur [F] est gérant, et que les relations entre les associés s’étant détériorées, l’une des locataires a entravé l’accès aux locaux de l’autre locataire et a été condamnée en justice à mettre fin à cette entrave;
Bien que cela ne soit pas dit, l’identité du nom d’usage d’une associée et du nom patronymique de l’autre ainsi que l’identité du domicile des deux associés laisse à penser que les deux associés de la SCI sont ou étaient mariés entre eux;
La demanderesse produit un extrait Kbis de la SCI daté du 20 novembre 2023, soit près de deux ans antérieur à l’assignation;
Cet extrait mentionne un siège social à [Adresse 3], qui était manifestement le domicile conjugal des époux;
Lors de la signature du protocole d’accord du 27 décembre 2023 par lequel la SCI s’est engagée à rembourser à la société DRCC le prix de travaux réalisés par celle-ci dans l’immeuble mais aussi des sommes conséquentes que celle-ci avait versées à la SCI en 2021, les deux sociétés étaient représentées par Madame [R];
La prise en charge par le bailleur (la SCI) de travaux réalisés par un locataire dans une partie non louée de l’immeuble, l’indemnisation par le bailleur du préjudice subi par un locataire du fait des agissements fautifs d’un autre locataire et la reconnaissance du caractère indû de paiements réalisés deux ans auparavant, le tout pour un total de près de 80000 € ne sont évidemment pas des actes de gestion ordinaire;
Au surplus, tant la réalisation de travaux que le paiement de sommes réputées indues par une société dirigée par l’un des associés de la SCI suggère inévitablement l’idée que tant la réalisation des travaux que les versements indus ont en réalité pour cause la qualité d’associé de la SCI de la dirigeante de la société DRCC et non la qualité de locataire de cette société;
Du fait des confusions ainsi caractérisées les créances dont se prévaut la société DRCC apparaissent éminemment contestables;
La société DRCC sera déboutée de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société DRCC de toutes ses demandes;
Condamnons la société DRCC aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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