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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 juil. 2025, n° 25/06696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06696 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QJ3
MINUTE:25/1413
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Linda RASCHIATORE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [X]
née le 29 Mars 1968
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Présente assistée de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 juillet 2025
Le 03 février 2025, le directeur du GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [X].
Le 12 février 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 11 juillet 2025 Madame [H] [X] a été transférée au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 3].
Le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 juillet 2025.
A l’audience du 29 juillet 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [H] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [H] [X] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers (fille), suivant décision du directeur d’établissement en date du 3 février 2025. La dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 5 mars 2025, suite à une demande de mainlevée de la patiente.
Le 11 juillet 2025, Mme [H] [X] a été transféré à la maison de Santé d'[Localité 3]. Antérieurement elle était accueillie au GHU de [Localité 5], sur le site de Bichat.
L’avis motivé en date du 22 juillet 2025 fait état d’une altération du jugement en lien avec un processus psychiatrique aigue de type mélancolie délirante, conviction délirante inébranlable selon laquelle les organes de la patiente lui auraient été dérobés S’ajoute une fausse croyance concernant la filiation de sa fille, qui serait une personne qui lui ressemble et lui veut du mal. Il est décrit un contact étrange et indiqué que la patiente présente un risque majeur de mise en danger pour elle-même.
A l’audience, Mme [H] [X] indique avoir été hospitalisée avant noël A cette date elle aurait été dans le coma, après un passage en réanimation.
Elle indique d’une personne se fait passer pour sa fille, qu’elle serait venue pour la tuer. Elle reproche à celle-ci d’avoir pris la gestion de ses biens à son insu. Plus généralement, elle dénonce une volonté généralisée de prendre ses biens. Ainsi, elle dit avoir été mutilée par des tiers afin de bénéficier d’une allocation. Mme [H] [X] souhaiterait sortir pour rentrer chez elle et retrouver ses biens. Elle se plaint du vol des clés d’appartement, de l’utilisation faruduleuse de ses biens et de s papiers. De son appartement On lui aurait également fait résilié son bail pour pouvoir occuper son appartement.
Interrogée par le juge, elle estime que les conditions matérielle sont meilleurs à [Localité 3] qu’à Bichat mais qu’elle dispose de moins de liberté.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Mme [H] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le magistrat du siège
Michaël MARTINEZ
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