Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 16 déc. 2025, n° 23/04924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04924 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T5TO / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur HOFFSCHIR
Greffier : Mme SEUTCHEU
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [V]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (80)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 228
DÉFENDEUR :
Madame [R] [B] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-leïla DJIDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1097
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
([15])
Le:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
M. Nicolas HOFFSCHIR, juge aux affaires familiales, assisté de, Mme SEUTCHEU, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Sur le prononcé du divorce :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux :
M. [G] [V],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Somme)
et
Mme [R] [L],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17],
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE la demande d’attribution à titre gratuit du bien immobilier situé [Adresse 4]) ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2018 ;
CONSTATE l’absence de toute prétention au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande tendant à la désignation d’un notaire ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que M. [G] [V] et Mme [R] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE en tant que besoin que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence ;
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [L] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [G] [V] selon les modalités suivantes, dès lors qu’aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire : la fin de chaque semaine paire, de la sortie des classes le vendredi jusqu’au dimanche à 18h00 ;
— au cours des « petites » vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— au cours des vacances estivales : les premières et troisième quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires.
à charge pour M. [G] [V] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [R] [L], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h00. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h00. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devant être versée par M. [G] [V] à Mme [R] [L] à la somme de 280 euros par mois et, au besoin, CONDAMNE M. [G] [V] à payer cette somme ;
DIT que la somme due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due chaque mois, même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que la somme acquittée au titre contribution à l’entretien et à l’éducation reste due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE sur les frais dits exceptionnels, non couverts par la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, qu’il conviendra aux parties, dans le cadre de leur exercice conjoint de l’autorité parentale, de rechercher un accord sur l’engagement de la dépense ;
DIT que, à défaut de recueillir l’assentiment préalable de l’autre parent, les frais exceptionnels générés par l’enfant restent à la charge définitive du parent qui les a exposés ;
ORDONNE à Mme [R] [L], à compter de la majorité de l’enfant, de justifier à M. [G] [V] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [G] [V] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant de la pension initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’ « indice de base » est celui applicable au jour de la décision et le « nouvel indice » est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le seize décembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Portugal ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Écoute
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Consul ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Droit de visite
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Clause
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Monétaire et financier ·
- Tireur ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Dépens ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Taux d'intérêt ·
- Exigibilité ·
- Paiement ·
- Quittance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atlantique ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Constat ·
- Réseau téléphonique ·
- Dommage ·
- Tirage ·
- Faute ·
- Salarié ·
- Sinistre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.