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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGR
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244
Madame [M] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0244
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07943 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2022 à effet au 26 mars 2022, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] ont consenti un bail d’habitation meublée à Mme [B] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1160 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Mme [B] [Z] a donné congé et l’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 10 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] ont assigné Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9326,29 euros au titre de l’arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 2320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire des 2 mars et 29 novembre 2023.À l’audience du 20 septembre 2024, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs différents moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la dette de loyers et de charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au vu des pièces produites par M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] (décompte, régularisation de charges, avis de taxe foncière 2023) Mme [B] [Z] reste redevable de la somme de 10874,09 euros au titre de l’arriéré de loyer et de charges pour la période du 1er octobre 2022 au 10 mai 2024.
La défenderesse n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Sur les réparations locatives
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1997 établit une liste non limitative des réparations locatives.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie laisse apparaitre que les désordres allégués par M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] sont justifiés à l’exception du remplacement du bac du congélateur, l’état des lieux d’entrée mentionnant une plaque cassée. Ils sont imputables à Mme [B] [Z], laquelle a occupé les lieux durant deux années seulement.
Les bailleurs ont produit un devis portant sur ces réparations pour un montant total de 772,20 euros, dont il convient de déduire une somme évaluée à 100 euros au titre du remplacement du bac de congélateur.
La somme due par Mme [B] [Z] au titre des réparations locatives doit ainsi être fixée à 672,20 euros.
Mme [B] [Z] est en conséquence tenue au paiement de la somme totale de 11546,29 euros au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie d’un montant de 2320 euros.
Mme [B] [Z] sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] la somme totale de 9226,29 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à leur prétention, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [B] [Z] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, hors coût des commandements de paye lesquels relèvent des frais irrépétibles, l’action n’ayant pas été introduite aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] la somme de 9226,29 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024,
DÉBOUTE M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens, exclusion faite du coût des commandements de payer,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à M. [C] [T] et Mme [M] [N] ép. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA JUGE
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