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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 11 déc. 2025, n° 23/07797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/07797 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XO5
AFFAIRE : M. [U] [R]( Me Sylvain CARMIER)
C M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 12 Mars 1991 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023003805 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 4]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 juillet 2023, Monsieur [U] [R], se disant né le 12 mars 1991 aux COMORES, sollicite, au visa de l’article 18 du code civil, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
« Vu l’article 18 du code civil ;
Vu l’article 31 du code civil ;
Vu l’article 1045-2 du code de procédure civile
REJETER les conclusions d’irrecevabilité du Procureur du 15 mars 2024 ;
DÉCLARER recevable la requête de Monsieur [R] ;
ANNULER la décision de refus de délivrer un certificat de nationalité française à Monsieur [R] du 3 septembre 2021 ;
CONSTATER LE DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE TENDANT A ORDONNER la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [R] [U] ;
CONDAMNER le Ministère Public à payer à Me CARMIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi de 1991, qui renonce dans ce cas au bénéfice de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— son père est français par déclaration du 2 novembre 1977.
— il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1e mars 2023, dans le délai
de 6 mois suivant le 1er septembre 2022, point de départ de la prescription pour l’action en contestation du refus de délivrance de CNF. Par décision du 7 mars 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Monsieur [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
— en l’absence de conclusions distinctes adressées au Juge de la mise en état par le Procureur de la République quant à l’irrecevabilité soulevée, lesdites conclusions sont déclarées irrecevables.
— il s’est vu opposer un refus de délivrance de certificat de nationalité française
par une décision du 3 septembre 2021, soit avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-899 du 17 juin 2022. L’obligation de joindre à la requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française le formulaire de demande n’était pas en vigueur lors du dépôt, ni lors du refus de la demande de CNF de Monsieur [R].
— en considérant irrecevable la requête à ce motif, le Procureur de la République méconnaît le principe de valeur constitutionnelle de sécurité juridique protégé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
— contrairement à ce que la décision de refus de délivrance d’un certificat de
nationalité mentionne, la filiation à l’égard de Monsieur [R] [Y] est établie au regard des articles 99 et 100 du code de la famille comorien. En effet, les parents de Monsieur [R], Monsieur [R] [Y] et Madame [M]
[K], se sont mariés le 13 décembre 1989 aux Comores.
— il est français en application des dispositions de l’article 18 du code civil,
dès lors qu’il est né d’un père français au jour de sa naissance et dont la filiation est établie conformément aux dispositions législatives comoriennes.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2024, le Procureur de la République indique qu’il est défavorable à la requête, estimant que :
— le village mentionné sur l’acte de naissance produit n’existe pas, et la Préfecture Sud-Est n’existe pas non plus selon le découpage administratif résultant de la loi du 28 juillet 2011.
— dès lors, l’acte est dépourvu de toute garantie d’authenticité.
— l’article 16 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 prévoit que les actes comportent l’année, le mois, le jour et l’heure de l’évènement qu’il constate, ainsi que l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus. En l’espèce, l’acte ne comporte aucun de ces éléments. L’acte n’étant pas conforme à la loi comorienne, il est dépourvu de force probante.
— l’acte de mariage des parents n’était pas joint à la demande de certificat de nationalité française. Il souffre des mêmes incohérences géographiques que l’acte de naissance, et n’est pas conforme à l’article 16 de la loi précitée.
— il ne peut pas se prévaloir du certificat de nationalité française de son prétendu père.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mars 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur la contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que les actes doivent comporter l’année, le mois, le jour et l’heure de l’évènement qu’il constate, ainsi que l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus.
Or, la copie d’acte de naissance produite ne porte ni l’heure de la naissance, ni l’heure où l’acte a été dressé, en violation de la loi comorienne.
N’étant pas conforme à la loi comorienne, cet acte est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il en est de même pour l’acte de mariage de ses parents, qui ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé.
Enfin, la présomption de nationalité que confère un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à l’intéressé, de sorte qu’un tiers, fut-il l’enfant, ne peut pas valablement s’en prévaloir.
En conséquence, les demandes de Monsieur [R] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [R] de sa demande d’annulation de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 Décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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