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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2025, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ORANGE c/ La S.A.S. SOCIETE DE TELEPHONE ET DE DISTRIBUTION ( STTN ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00708 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EP
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEUR :
La S.A.S. SOCIETE DE TELEPHONE ET DE DISTRIBUTION (STTN), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange est propriétaire et gestionnaire d’un important réseau de télécommunications sur l’ensemble du territoire et une partie de ce réseau est enterré, notamment au sein des agglomérations.
La société STTN a été chargée d’une mission de raccordement du réseau téléphonique par fibre optique d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 5 novembre 2020, la société Orange a constaté un dommage au niveau d’une conduite enterrée de fibre optique assurant le réseau téléphonique [Adresse 6], qu’elle a imputé à la société STTN. Elle lui a donc demandé de prendre en charge le coût des réparations ce que la société STTN a refusé.
Suivant exploit délivré le 4 novembre 2022, la SA Orange a fait assigner la SAS STTN devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 septembre 2023 pour la société Orange et le 26 janvier 2024 pour la société STTN.
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la société Orange demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
condamner la société STTN à lui payer la somme principale de 32.932,40 euros TTC en réparation du sinistre survenu le 5 novembre 2020 à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu’au parfait règlement de la dite somme,débouter la société STTN de l’ensemble de ses demandes,condamner la société STTN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société STTN demande au tribunal de :
juger que le constat du 6 novembre 2020 lui est inopposable,juger que la signature du salarié de la société STTN n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité dénuée de toute équivoque,juger que la preuve de sa faute n’est pas rapportée,juger que la preuve du lien de causalité entre son intervention et les dommages revendiqués par la société Orange n’est pas rapportée,débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes,reconventionnellement, condamner la société Orange à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger que” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité de la société STTN
La demande repose sur les articles 1240 et 1241 du code civil selon lesquels :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A titre liminaire, la société STTN fait valoir que le constat amiable dressé le 6 novembre 2020 lui serait inopposable au motif d’une part qu’il a été établi de manière non contradictoire pour avoir été pré-rempli et complété par la société Orange qui l’a fait signer le lendemain à un salarié de sa société et d’autre part que le salarié en question n’avait pas qualité pour signer le constat susceptible d’engager la responsabilité de la société.
S’agissant du caractère non contradictoire du constat, il convient de ne pas confondre un simple document destiné à faire des constats factuels avec une expertise. Comme toute autre pièce versée aux débats, le tribunal apprécie la valeur probante du constat amiable soumis à sa discussion en fonction des autres éléments versés aux débats.
S’agissant ensuite de l’absence de qualité du salarié pour signer le constat, là encore, la société STTN confond la signature d’un simple document destiné à relater des éléments factuels et la signature d’un document qui serait de nature à engager juridiquement la société STTN.
Sur la faute
Il est constant que les 5 et 6 novembre 2020, la société STTN intervenait [Adresse 6] à [Localité 5] pour raccorder un immeuble au réseau téléphonique par fibre optique.
Le 5 novembre, la société Orange a constaté des dégâts sur deux fibres.
Pour justifier de la prétendue faute de la société STTN qu’elle invoque, la société Orange produit aux débats deux éléments : un constat amiable de dommage réseau daté du lendemain et une photographie montrant un câble endommagé.
Sur le constat amiable, le tribunal relève d’une part qu’il n’a pas été rédigé le jour du sinistre, lequel serait survenu la veille, d’autre part qu’il est dactylographié ce qui signifie qu’il a été pré-rempli par la société Orange qui l’a fait signer le lendemain à M. [B] [R], salarié de la société STTN, présent sur les lieux.
Ce constat mentionne que deux fibres, une 576 fo et une 288 fo ont été abîmées par ficelle de tirage. S’agissant des causes de la détérioration, il est coché dans la catégorie « autres involontaires », la case « autre cause : tirage de câble » et dans la catégorie « dommages volontaires », la case « vandalisme », ce qui laisse entendre qu’à ce stade, il existait une incertitude dans l’esprit de la société Orange entre un dommage causé par l’intervention de la société STTN lors de son tirage de câble et un acte de vandalisme. La société Orange est donc particulièrement mal fondée à soutenir que ce constat serait une reconnaissance formelle de la faute commise par la société STTN.
Il est exact que le salarié de la société STTN, M. [B] [R], a signé le document dans une case intitulée « tiers auteur du dommage ». Il est également exact qu’il avait la possibilité de refuser de signer, ce qu’il n’a pas fait.
Pour autant, il ne peut aucunement être déduit de la signature de ce document, par un salarié qui a pu ne pas comprendre l’enjeu de ce constat alors qu’on lui présentait un document pré-rempli de manière unilatérale par la société Orange, que la société STTN aurait reconnu être l’auteur du dommage causé aux deux fibres ce d’autant que rien ne permet d’établir que ce salarié était bien présent la veille et avait personnellement constaté voire causé des dégâts sur les deux fibres.
Pour toute autre preuve de la faute de la société STTN, la société Orange verse une photographie d’un câble endommagé qui n’est ni datée ni circonstanciée de sorte que rien ne permet de s’assurer qu’il s’agit des deux fibres optiques endommagées dont il est demandé réparation. Et contrairement à ce qu’indique la société Orange, rien ne permet d’affirmer que cette photographie aurait été annexée, en son temps, au procès verbal de constat litigieux, alors qu’au recto, la case « document complémentaire, photo » n’est pas cochée.
Les autres pièces versées aux débats sont les échanges ultérieurs entre les parties suite à la réclamation indemnitaire de la société Orange, échanges au cours desquels la société STTN a toujours contesté être à l’origine du dommage. Elle a accepté de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur uniquement à la demande de la société Orange, en précisant bien, dans cette déclaration, qu’elle ne se considérait pas responsable du dit sinistre.
Ces seuls éléments sont parfaitement insuffisants à rapporter la preuve que la société STTN aurait commis une faute lors de son intervention à l’origine des dommages causés aux deux fibres dont il est demande réparation.
Ce d’autant que la société STTN verse aux débats un rapport du cabinet Arecas, mandaté par son assureur, qui remet clairement en question l’hypothèse avancée par la société Orange.
En effet, M. [V], du cabinet Arecas, se fondant sur deux schémas que le tribunal peine à comprendre, indique que selon le schéma de câblage dont dispose la société STTN, la nature des réseaux circulant dans la chambre de tirage depuis laquelle elle devait engager le raccordement ne correspond pas aux réseaux désignés dans la réclamation de la société Orange. Il précise qu’en chambre, le réseau de fibre optique est constitué d’une ligne de type 144 fo (c’est à dire un câble comportant 144 brins de fibre optique) alors que la réclamation de la société Orange stipule des passages de réseau de type 288 fo et 576 fo soit respectivement 288 et 576 brins de fibre optique dans le câble. L’expert explique ainsi qu’il ne parvient pas à concevoir comment l’intervention de la société STTN a pu causer des dommages aussi invasifs que ceux réclamés alors que le câble passé par la société STTN est un diamètre faible et que les câbles prétendument endommagés sont de diamètre bien plus imposant et de composition plus rigide, pour des questions notamment de résistance aux agressions de rongeurs. Pour lui, la réparation réclamée semble correspondre à celle d’une remise en état d’un grave endommagement de réseau de fibre optique.
Par voie de conséquence, la société Orange sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société Orange sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la société STTN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la SA Orange de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société STTN,
Condamne la SA Orange aux entiers dépens,
Condamne la SA Orange à payer à la SAS STTN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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